University Debt Collection Opposition Appeal Dismissed for Untimely and Insufficiently Reasoned Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court considered a review against a lower court's decision that definitively lifted an opposition to debt collection proceedings for CHF 800 plus interest, sought by a university. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant filed the appeal memorandum one day after the deadline following the notification of the reasoned decision, despite an earlier, timely but insufficiently reasoned filing being considered as a request for reasoning. Crucially, the court found the initial appeal lacked the legally required specific motivation to challenge the lower court's findings, as the appellant merely presented his own version of the facts and criticized the underlying decision that served as the basis for the debt claim, which the court held cannot be re-examined at the stage of lifting opposition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 142 al. 3 CPC, Art. 63 LP, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC; University Debt Collection Opposition Appeal Dismissed for Untimely and Insufficiently Reasoned Filing: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant filed the appeal memorandum one day after the deadline following the notification of the reasoned decision, despite an earlier, timely but insufficiently reasoned filing being considered as a request for reasoning. Crucially, the court found the initial appeal lacked the legally required specific motivation to challenge the lower court's findings, as the appellant merely presented his own version of the facts and criticized the underlying decision that served as the basis for the debt claim, which the court held cannot be re-examined at the stage of lifting opposition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article in its final order to declare the appeal inadmissible due to lack of proper motivation.
Although the request for legal aid was deemed moot (sans objet) in the reasoning, the article governing the grounds for appeal to the Federal Tribunal (LTF) is mentioned in the notification section regarding potential future appeals, which is not part of the court's actual operative orders for this case. However, the request for assistance judiciaire (legal aid) mentioned in the text, although declared moot, relates to provisions that are often cited if granted. Since the operative part (dispositive) only states the appeal is inadmissible and that the decision is made without costs ('rendu sans frais'), no cost/aid provisions are explicitly cited in the numbered orders I-II.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC15.047629-160328 71
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
26 février 2016
___________________
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mme Carlsson et M. Hack, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art.
321 al. 1 CPC
Vu la décision rendue le 10 décembre 2015 par le Juge de paix du district de Nyon, à la suite de l’audience du même jour, et adressée pour notification aux parties le 11 décembre 2015, prononçant, à concurrence de 800 fr., plus intérêt au taux de 5% l'an dès le 1er janvier 2015, la mainlevée définitive de l'opposition formée par S.________, à [...], à la poursuite n° 7'626’095 de l’Office des poursuites du district de Nyon exercée contre lui à l’instance de l’Université de Lausanne, arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge du poursuivi et disant que ce dernier doit en conséquence rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu le recours formé par le poursuivi contre ce prononcé, qui lui avait été notifié le 14 décembre 2015, par lettre datée du 23 et adressée le 28 décembre 2015 au juge de paix, dans laquelle il expose et développe le « motif principal » de son recours, résidant « dans un désaccord profond avec les motifs avancés par l’Université de Lausanne pour justifier la requête de mainlevée déposée le 21 octobre 2015 »,
vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le 10 et notifiés au poursuivi le 11 février 2016,
vu le nouvel acte de recours déposé par le poursuivi contre ce prononcé le 23 février 2016, contenant une demande d’assistance judiciaire,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art.
321 al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, l’échéance du délai de recours de dix jours suivant la notification du prononcé motivé au poursuivi le 11 février 2016, tombant le dimanche
21 février 2016, était reportée au lundi 22 février 2016 (art. 142 al. 3 CPC), de sorte que l’acte déposé le 23 février 2016 l’a été tardivement et, par conséquent, est irrecevable, l’observation du délai pour recourir étant une condition de recevabilité du recours ;
attendu que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1re phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme valant en outre demande de motivation,
qu’en l’espèce, le recours exercé le 28 décembre 2015 l’a été en temps utile, compte tenu des féries de Noël (art. 63 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]) ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du
21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce, le poursuivi n'a formulé aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre le prononcé levant définitivement son opposition à la poursuite en cause,
qu’il expose, en revanche, sa propre version des faits qui ont conduit à l’arrêt de la Commission de recours de l’intimée invoqué comme titre de mainlevée et critique cet arrêt ainsi que les décisions qui l’ont précédé, rendues par la Commission sociale et le Service des affaires sociales et culturelles de l’intimée,
qu’il est exclu, au stade de la mainlevée, de réexaminer le déroulement des faits et la procédure ayant abouti à la décision définitive et exécutoire fondant la poursuite en cause,
que de jurisprudence constante, en effet, ni le juge de la mainlevée ni l’autorité de recours en cette matière n’ont le pouvoir de réexaminer le contenu d’une décision valant titre de mainlevée définitive (TF 5A_770/2011 du 23 janvier 2012, consid. 4.1 ; ATF 124 III 501 consid. 31 ; 113 III 6 consid. 1b, JdT 1989 II 70),
qu’en conclusion, le recours de S.________, faute d'être motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence en la matière, doit être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ;
attendu que, vu le sort du recours, la demande d’assistance judiciaire est sans objet.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. S.________,
‑ Université de Lausanne.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 800 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :