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ML.2016.47 • TC VD ML.2016.47 Généré par l'IA

Tax Enforcement Appeal Inadmissible Due to Lack of Argumentation

Numéro de cause ML.2016.47
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court's decision which definitively lifted the opposition to a debt enforcement action initiated by a tax authority, resulting in the appellant bearing court costs. The appellate court found that while the appeal itself was filed timely, considering the notification date of the reasoned decision and applying principles for calculating procedural deadlines, the appeal was inadmissible because it lacked the requisite reasoned argumentation mandated by the relevant procedural code; specifically, the appellant failed to sufficiently demonstrate the erroneous nature of the lower court's reasoning, relying instead on facts occurring subsequent to the decision being challenged, which are inadmissible as new facts at the appeal stage.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 48 al. 3 LTF, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 326 al. 1 CPC; Tax Enforcement Appeal Inadmissible Due to Lack of Argumentation: The appellate court found that while the appeal itself was filed timely, considering the notification date of the reasoned decision and applying principles for calculating procedural deadlines, the appeal was inadmissible because it lacked the requisite reasoned argumentation mandated by the relevant procedural code; specifically, the appellant failed to sufficiently demonstrate the erroneous nature of the lower court's reasoning, relying instead on facts occurring subsequent to the decision being challenged, which are inadmissible as new facts at the appeal stage.

Mots-clés

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autorité fiscale décision d'exécution dettes fiscales recevabilité du recours incident grief constitutionnel organe de poursuite
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

Used as the ground for declaring the appeal inadmissible due to lack of motivation.

Art. 326 al. 1 CPC

Cited in the reasoning to reject specific arguments from the appellant as inadmissible new facts in the appeal stage.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC15.044733-160296 62

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

24 février 2016

___________________

Composition : Mme Rouleau, présidente

M. Hack et Mme Byrde, juges

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 3 décembre 2015, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne, notifié au poursuivi le 17 décembre 2015, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par Z.________, à [...], à la poursuite n° 7'410'952 de l’Office des poursuites du district de Lausanne intentée contre lui par l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois, à Lausanne, fixant le frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant que celui-ci doit rembourser au poursuivant son avance de frais, par 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

vu le recours interjeté le 4 janvier 2016 par Z.________ contre ce prononcé,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 27 janvier 2016 et notifiés au recourant le 5 février 2016,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,

qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 131),

qu’en l’espèce, le dispositif du prononcé a été notifié au recourant le 17 décembre 2015,

que le délai de demande de motivation a été reporté au troisième jour utile après la fin des féries de Noël (art. 56 ch. 3 et 63 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuites pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), soit au 6 janvier 2016, les

2 et 3 janvier 2016 étant un samedi et un dimanche,

que le recours déposé le 4 janvier 2016 l’a été en temps utile ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du

21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

qu’en l’espèce, le recourant invoque des courriers et un paiement intervenus postérieurement au prononcé attaqué, argumentation irrecevable en application de l’art. 326 al. 1 CPC qui prohibe l’invocation de faits nouveaux en instance de recours,

que, pour le surplus, le recourant ne développe aucun moyen à l’encontre de la motivation du prononcé attaqué,

que son recours doit en conséquence être déclaré irrecevable, faute de motivation conforme à l’art. 321 al. 1 CPC ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. Z.________,

‑ Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois (pour Etat de Vaud).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’200 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :