Debtor's Appeal on Non-Return to Better Fortune Dismissed Due to Finality of Enforcement Judge's Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed an appeal concerning the rejection of a debtor's exception of non-return to better fortune against a debt enforcement action, because the applicable law mandates that a decision by the enforcement judge on such an exception is final and not subject to cantonal appeal, even though the lower court's ruling erroneously indicated a right of appeal under the Code of Civil Procedure, as the appeal was not limited to the issue of costs, which is the only exception permitted under the Federal Debt Enforcement and Bankruptcy Law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 265a al. 1 LP, Art. 110 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Debtor's Appeal on Non-Return to Better Fortune Dismissed Due to Finality of Enforcement Judge's Decision: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the appealability of the lower court's decision regarding the debtor's opposition based on the 'non-retour à meilleure fortune' exception, which the court cites in its reasoning supporting the inadmissibility ruling.
Cited in relation to the possibility of an appeal concerning costs, although the court ultimately found the appeal inadmissible on other grounds.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · KD15.035203-152149 293
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
29 décembre 2015
______________________
Composition : Mme Rouleau, présidente
M. Hack et Mme Byrde, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
\*\*\*\*\*
Art. 265a al. 1 LP
Vu le prononcé rendu le 12 octobre 2015, à la suite de l'audience du 6 octobre 2015, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, écartant l'exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par G.________, à [...], en opposition à la poursuite n° 7'562'568 de l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut exercée contre lui à l'instance de la Banque F.________, à [...], et disant qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens,
vu la demande de motivation déposée en temps utile, le 18 octobre 2015, par le poursuivi,
vu les motifs du prononcé, adressés aux parties le 9 décembre 2015 et notifiés au poursuivi le 12, comportant l'indication qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) peut être formé contre la décision,
vu le recours formé par G.________ contre le prononcé, par acte daté du 20 et remis à la poste le 21 décembre 2015, concluant à ce que l'exception de non-retour à meilleur fortune soit déclarée recevable dans la poursuite en cause ;
attendu que, selon l'art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette à aucun recours (cantonal) (ATF 138 III 44 consid. 1.3 ; Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 265a SchKG [LP]), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC),
qu'en l'espèce, le prononcé attaqué indique de manière erronée qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé, sans préciser qu'il ne peut porter que sur les frais,
que l'indication dans une décision d'une voie de recours inexistante n'a cependant pas pour effet de créer cette voie de droit (TF 4D_58/2014 du 17 octobre 2014 consid. 2 ; ATF 129 III 88 consid.
2.1 et les références citées),
que le recours de G.________ ne porte pas sur les frais, le prononcé attaqué ayant d'ailleurs été rendu sans frais judiciaires ni dépens,
que, par conséquent, le recours est irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. G.________,
‑ Banque F.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 80'938 fr. 65.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :