Creditor Appeal on Debt Enforcement Inadmissible Due to Non-Appealability of "Better Fortune" Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA creditor appealed a lower court's decision that had upheld a debtor's objection to the continuation of debt enforcement proceedings based on the debtor's lack of "return to better fortune" (non-retour à meilleure fortune), with the appeal specifically challenging the calculation of the debtor's financial situation. The appellate court declared the appeal inadmissible because, pursuant to the relevant federal law, a decision by the judge concerning the admissibility of an objection based on the lack of return to better fortune is generally not subject to appeal, with the exception reserved only for decisions regarding costs, which was not the basis of the present challenge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 265a LP, Art. 265a al. 1 LP, Art. 110 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Creditor Appeal on Debt Enforcement Inadmissible Due to Non-Appealability of "Better Fortune" Determination: The appellate court declared the appeal inadmissible because, pursuant to the relevant federal law, a decision by the judge concerning the admissibility of an objection based on the lack of return to better fortune is generally not subject to appeal, with the exception reserved only for decisions regarding costs, which was not the basis of the present challenge.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible based on the rule stating that decisions on the admissibility of the opposition to the claim of return to a better financial situation are not subject to appeal.
Cited in relation to the possibility of an appeal concerning costs, which the court noted was not the subject of the current appeal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KD15.034839-152141 340
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du
30 décembre 2015
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Composition : Mme Rouleau, présidente
M. Hack et Mme Byrde, juges
Greffier : Mme Joye
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Art. 265a LP
Vu le prononcé rendu le 9 octobre 2015 à la suite de l’audience du septembre 2015 par lequel la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a déclaré recevable l’exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par Z.________, à Villars-Burquin, dans le cadre de la poursuite n° 7'534'169 de l’Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois, intentée à son encontre par C.________, à Zurich, mis les frais, par 210 francs, à la charge de cette dernière et dit qu’elle devait verser au poursuivi la somme de 800 fr. à titre de dépens,
vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 15 octobre 2015 par la poursuivante,
vu la motivation du prononcé adressée aux parties le 3 décembre 2015, notifiée à la poursuivante le 8 décembre 2015, indiquant qu’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) pouvait être formé contre la décision statuant sur les frais,
vu le recours interjeté le 17 décembre 2015 contre cette décision par C.________, qui conteste le calcul effectué par le premier juge pour déterminer la situation financière de Z.________ et conclut, avec dépens, à ce que l’exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par le poursuivi soit déclarée irrecevable,
vu les pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette à aucun recours (ATF 138 III 44; Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC),
que le recours de C.________ ne porte pas sur la question des frais,
qu’il est en conséquence irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ C.________,
‑
M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour Z.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'526 fr. 15.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
La greffière :