Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2016.29 • TC VD ML.2016.29 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing After Expiration of Postal Retention Period

Numéro de cause ML.2016.29
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealed a provisional lifting of an opposition to a debt collection proceeding, but the appeal was deemed inadmissible because it was filed late; the court reasoned that under civil procedure rules, notification of the lower court's decision, even when mail was held due to a mail-holding order, was legally considered to have occurred upon the expiration of the standard seven-day postal retention period, establishing the start date for the ten-day deadline to request a written decision (which the subsequent appeal functionally was), and since the appeal was filed after this deadline expired (even accounting for a weekend extension), it was untimely.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 239 al. 2 CPC, Art. 138 al. 3 let. a CPC, Art. 138 CPC, Art. 142 al. 3 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing After Expiration of Postal Retention Period: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

Mots-clés

Généré par l'IA
dépôt tardif demande tardive de prolongation notification de la décision recouvrement forclusion pour tardiveté péremption du délai légal
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 239 al. 2 CPC

The appeal was declared inadmissible based on this provision, as the filing of the appeal was interpreted as a late request for a written motivated decision.

Art. 138 al. 3 let. a CPC

This procedural rule was used to determine the date of deemed notification of the lower court's decision.

Art. 142 al. 3 CPC

This provision was cited to determine that the deadline for requesting motivation was postponed because it fell on a Saturday.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited to indicate the deadline for filing a further appeal to the Federal Tribunal.

Art. 74 LTF

Cited in relation to the conditions for the admissibility of an appeal in civil matters before the Federal Tribunal based on the value in dispute.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · KC15.043053-152162 36

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

2 février 2016

__________________

Composition : Mme Rouleau, présidente

M. Hack et Mme Byrde, juges

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art.

239 al. 2 CPC

Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 24 novembre 2015, à la suite de l’audience du 19 novembre 2015 qui s’est tenue par défaut de la poursuivante, par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, prononçant à concurrence de 4'762 fr. 80 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2015 la mainlevée provisoire de l’opposition formée par I.________ SA, à [...], à la poursuite n° 7'546'879 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois intentée contre elle par C.________ SA, à [...],

vu le relevé Track-and-Trace de la Poste dont il ressort que la poursuivie a été avisée pour retrait de l’envoi du prononcé précité le 25 novembre 2015, que le pli a été retenu à la Poste au-delà du délai de garde postal de sept jours en raison d’un ordre de garde du courrier de la poursuivie, et que ce pli a été retiré le 15 décembre 2015,

vu le recours interjeté le 22 décembre 2015 par I.________ SA contre ce prononcé,

vu l’avis de la présidente de la cour de céans du 5 janvier 2016, avisant la recourante que son recours paraissait tardif et lui impartissant un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n’aurait pas respecté le délai de recours, sous peine d’irrecevabilité,

vu l’absence de réponse de la recourante à ce courrier,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que, selon l’art. 239 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), une motivation écrite est remise aux parties, si l’une d’elle le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision, les parties étant considérées avoir renoncé à l’appel ou au recours, si la motivation n’est pas demandée,

que, selon l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification,

que, selon la jurisprudence, en cas de demande de garde du courrier, le pli est tout de même considéré comme communiqué le dernier jour du délai de sept jours dès la réception du pli à l’office de poste du domicile du destinataire (ATF 123 III 492, JdT 1999 II 109 ; Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 23 ad art. 138 CPC), même si le retrait effectif intervient plus tard (ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727 ; Bohnet, loc. cit.),

qu’en l’espèce, à la suite de l’audience de mainlevée à laquelle elle avait comparu, la recourante devait s’attendre à recevoir le prononcé attaqué,

qu’en application de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, le prononcé est réputé avoir été notifié à l’échéance du délai de garde, le 2 décembre 2015,

que le délai de demande de motivation est arrivé à échéance le lundi 14 décembre 2015, le 12 décembre 2015 étant un samedi et le délai étant reporté en application de l’art. 142 al. 3 CPC,

que le recours, valant demande de motivation, déposé le 22 décembre 2015, est en conséquence tardif et, partant, irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ I.________ SA,

‑ C.________ SA.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4’762 fr. 80.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

Le greffier :