Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2016.273 • TC VD ML.2016.273 Généré par l'IA

Debtor's Appeal Against Debt Collection Opposition Lift Inadmissible Due to Unreasoned Argumentation

Numéro de cause ML.2016.273
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a debtor's appeal against a lower court's decision granting the definitive lifting of an opposition to a debt collection proceeding initiated by the State. The court ruled the appeal inadmissible because the debtor failed to provide the requisite reasoned argumentation demonstrating the error in the lower court's decision, merely challenging the merits of the underlying penalty assessment and citing inability to pay, which is insufficient to meet the required standard for a motivated appeal under the Civil Procedure Code. Furthermore, the court noted that the lifting of opposition proceedings does not allow for a review of the underlying debt's validity, and the debtor's financial situation does not preclude lifting the opposition, as the minimum vital standard is addressed separately during subsequent seizure procedures.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 48 al. 3 LTF, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 93 LP; Debtor's Appeal Against Debt Collection Opposition Lift Inadmissible Due to Unreasoned Argumentation: The court ruled the appeal inadmissible because the debtor failed to provide the requisite reasoned argumentation demonstrating the error in the lower court's decision, merely challenging the merits of the underlying penalty assessment and citing inability to pay, which is insufficient to meet the required standard for a motivated appeal under the Civil Procedure Code. Furthermore, the court noted that the lifting of opposition proceedings does not allow for a review of the underlying debt's validity, and the debtor's financial situation does not preclude lifting the opposition, as the minimum vital standard is addressed separately during subsequent seizure procedures.

Mots-clés

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recouvrement procédure d'opposition mainlevée recevabilité du recours incident examen de la situation financière audience de faillite
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

This article, requiring the appeal to be substantiated, is the primary basis for declaring the appeal inadmissible due to lack of proper motivation.

Art. 321 al. 2 CPC

This article establishes the deadline for filing the reasoned appeal, which was implicitly reviewed during the admissibility assessment.

Art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC

This article relates to the deadline for filing an appeal considered as a request for reasoning, which was discussed in assessing the timely filing of the initial appeal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC16.033524-162111 380

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

14 décembre 2016

______________________

Composition : Mme Rouleau, présidente

MM. Colombini et Maillard, juges

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 31 août 2016, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne, notifié au poursuivi le 21 septembre 2016, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par W.________, à [...], à la poursuite n° 7'893'716 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée par l’Etat de Vaud, représenté par le Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, Notes de frais pénaux, à Lausanne, fixant les frais judiciaires à 120 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant que celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 120 fr. sans allocation de dépens pour le surplus,

vu le recours interjeté le 30 septembre 2016 par le poursuivi contre ce prononcé,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 24 novembre 2016 et notifiés au poursuivi le 29 novembre 2016,

vu le recours déposé auprès de la cour de céans par le poursuivi le 9 décembre 2016,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,

qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 131),

qu’en l’espèce, le dispositif du prononcé a été notifié au recourant le 21 septembre 2016,

que le recours, déposé le 30 septembre 2016, l’a été en temps utile,

qu’il en est de même du recours déposé le 9 décembre 2016 ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du

21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

qu’en l’espèce, le recourant conteste le bien-fondé de sa condamnation pénale et fait valoir qu’il n’a pas les moyens de verser le montant en cause,

que, ce faisant, il ne développe aucun grief contre la motivation du prononcé attaqué,

que le recours ne remplit dès lors pas les exigences de motivation posées par la jurisprudence susmentionnée,

qu’il est en conséquence irrecevable ;

attendu qu’au demeurant, le juge de la mainlevée n’a pas à revoir le bien-fondé de la décision qui fonde la poursuite (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a, avec les arrêts cités)

qu’en outre, la situation financière du recourant n’est pas un motif de refus de la mainlevée, le minimum vital du recourant étant préservé par l’art. 93 LP dans le cadre de l’éventuelle saisie à intervenir,

qu’ainsi, à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. W.________,

‑ Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, Notes de frais pénaux (pour Etat de Vaud).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 825 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :