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ML.2016.267 • TC VD ML.2016.267 Généré par l'IA

Appeal Regarding Time Limit for Requesting Written Judgment Reasoning in Debt Collection Proceedings

Numéro de cause ML.2016.267
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged the first-instance court's rejection of its request to lift an opposition to a debt collection proceeding, arguing that the ten-day deadline to request the written reasoning for the initial judgment, where the appellant was absent, only began upon receipt of a subsequent simple-mail copy of the judgment, not from the deemed notification date. The court reasoned that since the appellant had attended the hearing, it should have anticipated the notification of the judgment, making the rule for deemed notification of registered mail applicable; therefore, the notification was deemed complete seven days after the notice of collection was left in the mailbox, causing the deadline for requesting the reasoning to expire before the request was postmarked, rendering the request for motivation manifestly time-barred and the appeal without merit.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 239 al. 2 CPC, Art. 138 al. 3 let. a CPC, Art. 138 CPC, Art. 106 al. 1 CPC; Appeal Regarding Time Limit for Requesting Written Judgment Reasoning in Debt Collection Proceedings: The court reasoned that since the appellant had attended the hearing, it should have anticipated the notification of the judgment, making the rule for deemed notification of registered mail applicable; therefore, the notification was deemed complete seven days after the notice of collection was left in the mailbox, causing the deadline for requesting the reasoning to expire before the request was postmarked, rendering the request for motivation manifestly time-barred and the appeal without merit.

Mots-clés

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recouvrement délais de recours procédure d'opposition action en constatation inobservation du délai légal demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 106 al. 1 CPC

Cited in the reasoning as the basis for ordering the appellant to pay the second instance judicial costs upon rejection of the appeal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC16.024563-161915 367

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 1er décembre 2016

_______________________

Composition : Mme Rouleau, présidente

Mme Byrde et M. Maillard, juges

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art.

138 al. 3 let. a, 239 al. 2 CPC

Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 16 septembre 2016, à la suite de l’audience du 6 septembre 2016 à laquelle le poursuivi a fait défaut, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, rejetant la requête de X.________ SA, à [...], tendant à la mainlevée de l’opposition formée par K.________, à [...], à la poursuite n° 7'761'304 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois (I), fixant les frais judiciaires à 660 fr. (II), les mettant à la charge de la poursuivante (III) et n’allouant pas de dépens (IV),

vu l’enveloppe ayant contenu le prononcé susmentionné à l’attention de la poursuivante, retourné au greffe par la poste avec la mention « non réclamé »,

vu le relevé Track-and-Trace de la poste attestant qu’un avis pour retrait avait été déposé dans la case postale de la poursuivante le 17 septembre 2016,

vu l’envoi sous pli simple du prononcé le 3 octobre 2016 à la requête de la poursuivante,

vu la demande de motivation de ce prononcé, datée du 18 octobre 2016, déposée le

20 octobre 2016 à la poste par la poursuivante,

vu la décision directement motivée du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud du 26 octobre 2016 constatant l’irrecevabilité pour cause de tardiveté de la demande de motivation,

vu le recours interjeté le 27 octobre 2016 par la poursuivante contre cette décision, concluant implicitement à la motivation du prononcé du 16 septembre 2016,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art.

321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),

que, motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable ;

attendu que la recourante fait valoir qu’elle a été dans l’impossibilité de retirer le pli du 16 septembre 2016 et soutient que le délai pour demander la motivation de ce prononcé n’a commencé à courir qu’à réception de l’envoi sous pli simple du 3 octobre 2016,

qu’en vertu de l’art. 239 al. 2 CPC, une motivation écrite est remise aux parties, si l’une d’elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision,

que l’art. 138 al. 3 let. a CPC précise que, lorsque le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification d’un acte judiciaire, celui-ci est réputé notifié, en cas d’envoi par pli recommandé, à l’expiration du délai de sept jours à compter de l’échec de la remise,

que cette règle trouve son fondement dans le principe de la bonne foi qui commande à la personne qui doit s’attendre à la notification d’un acte judiciaire qu’elle prenne des mesures pour que celui-ci puisse l’atteindre (AT 116 Ia 90, JdT 1992 IV 118), par exemple en faisant transférer son courrier (Bohnet, Code de procédure commenté, n. 28 ad art. 138 CPC),

qu’en l’espèce, la recourante a elle-même saisi le juge de paix et a assisté à l’audience du 6 septembre 2016,

qu’elle devait donc s’attendre à recevoir la notification du prononcé attaqué,

que la condition d’application de l’art. 138 al. 3 let. a CPC est ainsi réalisée, de sorte que le délai de demande de motivation a commencé à courir le 24 septembre 2016, soit à l’échéance du délai de sept jours dès le dépôt le 17 septembre 2016 de l’avis de retrait dans la case postale de la recourante, et est arrivé à échéance le 4 octobre 2016,

que l’envoi sous pli simple du prononcé le 3 octobre 2016 n’a pas fait courir un nouveau délai de recours (cf. ATF 119 V 89 consid 4b/aa ; TF 4A_246/2009 du 6 août 2009 consid. 3.2),

que la demande de motivation, déposée à la poste le 20 octobre 2016 était donc manifestement tardive comme l’a relevé à juste titre le premier juge ;

attendu que la recourante n’a déposé aucune demande de restitution de délai ni établi aucune impossibilité de recevoir le pli du 16 septembre 2016,

que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision du 26 octobre 2016 confirmée ;

attendu que, vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à

900 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de la recourante X.________ SA.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ X.________ SA,

‑

M. K.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 105’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

Le greffier :