Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2016.262 • TC VD ML.2016.262 Généré par l'IA

Appeal Against Tax Fine Payment Order Opposition Ruling Inadmissible

Numéro de cause ML.2016.262
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court declared an appeal concerning the definitive lifting of an opposition to a payment order for a tax fine inadmissible on two grounds: first, the appeal, which served as a request for grounds, was filed late because notification of the initial decision was deemed to have occurred seven days after the postal service received the registered letter, despite the recipient having instructed the post office to hold mail; second, the appeal lacked the requisite reasoned arguments, merely stating a general need for tax recalculation without challenging specific aspects of the contested decision.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 138 al. 3 let. a CPC, Art. 138 CPC, Art. 142 al. 3 CPC, Art. 321 CPC; Appeal Against Tax Fine Payment Order Opposition Ruling Inadmissible: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

Mots-clés

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délai légal de procédure paiement de l'amende ordre de paiement notification de la décision dispositions fiscales décision anticipée en matière fiscale
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

This provision, requiring the appeal to be motivated, was cited in the reasoning leading to the declaration of inadmissibility based on a lack of required grounds in the appeal document.

art. 142 al. 3 CPC

This provision on the calculation of procedural deadlines (suspension over a weekend) was used to determine that the deadline for filing the request for reasoned decision had expired.

art. 138 al. 3 let. a CPC

This provision regarding deemed notification of registered mail was applied to establish the date of notification for the original decision, which subsequently impacted the appeal deadline calculation.

art. 239 al. 1 et 2, 1ère phrase CPC

This provision, concerning the possibility to file an appeal as a request for reasoned decision, was used in the analysis of the timeliness of the appeal.

Art. 321 al. 2 CPC

This procedural rule regarding the deadline for filing the appeal was cited when discussing the admissibility criteria that were not met.

art. 319 ss CPC

These provisions governing the appeal procedure were cited to frame the discussion on the admissibility of the appeal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC16.015861-161713 312

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

11 octobre 2016

__________________

Composition : Mme Byrde, vice-présidente

MM. Colombini et Hack, juges

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le commandement de payer notifié le 7 mars 2016 à D.________, à Lausanne, à la réquisition de l'ETAT DE VAUD, représenté par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, dans la poursuite n° 7'794'003 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, portant sur la somme de 3'000 fr. plus intérêt à 3 % l'an dès le 29 décembre 2015, indiquant comme cause de l'obligation : "Amende d'ordre défaut DI ICC 2014 (Etat de Vaud) selon décision de taxation du 24.11.2015 et du décompte final du 24.11.2015; sommation adressée le 19.01.2016.", frappé d'opposition totale,

vu la requête de mainlevée définitive d'opposition du 30 mars 2016 déposée par le poursuivant auprès de la Juge de paix du district de Lausanne, vu le courrier recommandé du 8 avril 2016 par lequel la juge de paix a transmis la requête de mainlevée au poursuivi, lui impartissant un délai au 9 mai 2016 pour se déterminer,

vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 14 juin 2016 prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par D.________ à la poursuite n° 7'794'003,

vu la réception le

15 juin 2016 par l’office de poste de distribution du pli contenant ce prononcé, remis à son destinataire le 29 juin 2016, après l'échéance du délai de garde postal, l'intéressé ayant donné l’ordre au bureau de poste de conserver son courrier,

vu l'acte de recours déposé le 6 juillet 2016 par le poursuivi,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 12 septembre 2016 et notifiés au poursuivi le 20 septembre 2016,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile; RS 272) doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1ère phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,

qu'à défaut de demande de motivation en temps utile, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2, 2ème phrase CPC),

que la tardiveté de la demande de motivation entraîne l’irrecevabilité du recours (CPF, 9 avril 2014/137; CPF, 20 mai 2015/144), nonobstant la communica-tion des motifs de sa décision par le premier juge (CPF, 9 avril 2014/137),

que l’art. 138 al.

3 let. a CPC, précise que, lorsque le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification d’un acte judiciaire, celui-ci est réputé notifié, en cas d’envoi par pli recommandé, à l’expiration du délai de sept jours à compter de l’échec de la remise,

que, selon la jurisprudence, le délai de garde de sept jours n’est pas prolongé lorsque la Poste permet de retenir le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d’une demande de garde (ATF

123 III 492; SJ 2000 p. 22; TF 4A_476/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2.1, SJ 2014 I 233; cf. ATF 141 III 429 consid. 3, en matière administrative; Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 23 ad art. 138 CPC),

qu’ainsi, lorsque le destinataire donne l’ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l’envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l’office de poste (ibidem),

qu’en l’espèce, le recourant, qui s'est vu notifier la requête de mainlevée, devait s’attendre à recevoir le prononcé attaqué, si bien que la règle de l’art. 138 al. 3 let. a CPC et la jurisprudence en cas d’ordre de retenue du courrier sont applicables,

que selon le suivi des envois de La Poste figurant au dossier, le pli contenant le dispositif rendu le 14 juin 2016 destiné au recourant est parvenu à l'office de distribution le 15 juin 2016, de sorte que le délai de garde postal ordinaire est arrivé à échéance le 22 juin 2016,

que le délai de demande de motivation arrivait donc à échéance le samedi 2 juillet 2016, et se trouvait reporté au lundi 4 juillet 2016 (art. 142 al. 3 CPC),

que l'acte de recours, valant demande de motivation, posté le 6 juillet 2016, a donc été déposé tardivement, que D.________ n'a pas déposé d'autre acte après réception, le 20 septembre 2016, des motifs de la décision du premier juge,

que le recours doit donc être déclaré irrecevable pour ce premier motif déjà;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

qu’en l’espèce, dans son écriture du 6 juillet 2016, le recourant n’a formulé aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre le prononcé levant définitivement son opposition à la poursuite en cause,

qu'il se borne en effet à indiquer que "[ses] impôts doivent être recalculés sur une nouvelle base",

que le recours n’est dès lors pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence et doit par conséquent être déclaré irrecevable également pour ce second motif;

attendu que même s'il avait été rece­vable, le recours aurait dû être rejeté, dès lors que la poursuite est fondée sur une décision de taxation définitive et passée en force – qui constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP – et que dans la procédure de mainlevée définitive, le juge ne peut ni revoir, ni interpréter le titre de mainlevée qui est produit (TF 5A_770/2011, consid. 4.1; ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b; CPF, 17 juillet 2014/267) et n’est pas habilité à remettre en question le bien-fondé de la décision produite en se livrant à des considérations relevant du droit de fond relative à l'existence matérielle de la créance (ATF 140 III

180 consid. 5.2.1; ATF 113 III 6, JT 1989 II 70);

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. D.________,

‑ Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour l'Etat de Vaud).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :