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ML.2016.251 • TC VD ML.2016.251 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Due to Lack of Prior Lower Court Decision in Debt Enforcement Opposition

Numéro de cause ML.2016.251
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual filed an appeal against a supposed decision by a lower court in an opposition lifting procedure related to a debt enforcement action initiated by the federal tax authority, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the lower court had not yet issued any decision in the matter. The court reasoned that an appeal requires the existence of a prior, appealable decision to establish the appellant's concrete and existing interest in its annulment, and since no decision existed, the procedural requirement under the Code of Civil Procedure for the court to address the merits of the filing was not met.

Regeste Legislator

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Art. 319 let. a CPC, Art. 309 let. b ch. 3 CPC, Art. 319 let. c CPC, Art. 59 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed Due to Lack of Prior Lower Court Decision in Debt Enforcement Opposition: The court reasoned that an appeal requires the existence of a prior, appealable decision to establish the appellant's concrete and existing interest in its annulment, and since no decision existed, the procedural requirement under the Code of Civil Procedure for the court to address the merits of the filing was not met.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union poursuite pour dettes mainlevée décisions incidentes code de procédure civile dette fiscale

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 59 al. 2 let. a CPC

This provision, along with Art. 319 CPC, forms the basis for the court's analysis regarding the admissibility of the recourse, although the final order itself is more directly linked to the lack of a decision as per the reasoning.

Art. 319 CPC

This provision defines the grounds for admissibility of a recourse, which is the central issue leading to the final order declaring the recourse inadmissible.

Art. 59 al. 2 let. a CPC

This provision is cited as one of the initial relevant articles governing the court's entry into the merits, specifically concerning the requirement for a protected interest.

Art. 319 CPC

This article establishes the conditions under which a recourse is admissible, which the court found were not met.

Art. 59 CPC

This article is cited for the general principle that the court only enters into the merits if admissibility conditions are met, which justifies the ruling on inadmissibility.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC16.036320-161935 352

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

17 novembre 2016

______________________

Composition : Mme Rouleau, présidente

MM. Hack et Maillard, juges

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

59 al. 2 let. a et 319 CPC

Vu la lettre adressée à la cour de céans le 7 octobre 2016 par Q.________, à Saint-Sulpice, indiquant la référence (KC16.036320) d’une procédure de mainlevée d’opposition ouverte contre lui devant le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la poursuite n° 7'922'614 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance de la Confédération suisse, représentée par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, et déclarant faire recours « contre la décision de la Justice de paix » et apporter des explications et des documents au sujet de cette affaire,

vu l’avis de la Présidente de la cour de céans adressé le 19 octobre 2016 en courrier recommandé à Q.________, l’invitant à indiquer, dans un délai au 27 octobre 2016, s’il maintenait son recours, dès lors qu’aucune décision n’avait encore été rendue, selon le juge de paix, dans l’affaire en cause, et, dans l’hypothèse où il maintenait son recours, à produire la décision attaquée,

vu l’absence de réaction de Q.________ à cette interpellation, qu’il a reçue le 31 octobre 2016 ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) est recevable contre les décisions de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), notamment les décisions rendues en matière de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC), et contre le retard injustifié du tribunal (art. 319 let. c CPC),

que, selon l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), dont, notamment, l’existence d’un intérêt digne de protection du demandeur ou du requérant (al. 2 let. c),

que cette disposition est applicable au recours et au recourant, qui doit justifier d’un intérêt actuel et concret à l’annulation de la décision attaquée, respectivement à l’examen des griefs qu’il soulève contre cette décision (ATF 127 III 41 consid. 2b, JdT 2000 II 98), pour que le recours soit recevable et que l’autorité de recours entre en matière sur cet acte,

que la décision attaquée doit donc avoir été rendue avant le dépôt du recours, faute de quoi ce dernier est irrecevable, le recourant n’ayant aucun intérêt digne de protection à attaquer une décision inexistante, qu’au demeurant, l’autorité de recours ne peut pas examiner,

qu’en l’espèce, Q.________ a déposé un recours « contre la décision de la Justice de paix », alors que le juge de paix n’a rendu aucune décision dans l’affaire en cause,

qu’il ne se plaint par ailleurs pas d’un retard injustifié du juge de paix,

que son recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. Q.________,

‑ Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour la Confédération suisse).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 0 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

La greffière :