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ML.2016.249 • TC VD ML.2016.249 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Lack of Final Judgment

Numéro de cause ML.2016.249
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual filed an appeal against a decision from the Justice of the Peace concerning a debt collection matter initiated by the Confederation, but the appellate court declared the appeal inadmissible because the lower court had not yet rendered any decision in the underlying case, meaning the appellant lacked the requisite concrete and current interest for review, and failed to pursue a claim regarding unjustified delay by the court.

Regeste Legislator

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Art. 319 let. a CPC, Art. 309 let. b ch. 3 CPC, Art. 319 let. c CPC, Art. 59 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Lack of Final Judgment: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

Mots-clés

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règles procédurales retard injustifié recouvrement recevabilité du recours incident justice de paix interprétation de l'arrêt
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 59 al. 2 let. a CPC

This provision is cited in the preamble but its principles concerning admissibility (requiring an interest worthy of protection) are used to justify the declaration of inadmissibility in the dispositive.

Art. 319 CPC

This provision defines the grounds for appeal, and the court relies on the absence of a decision to rule on inadmissibility, which is implicitly governed by the scope of appeal defined here.

Art. 108 al. 1 let. a LTF

This procedural rule is mentioned at the end to inform the parties about the possibility of further appeal to the Federal Tribunal.

Art. 113 ss LTF

This procedural rule is mentioned at the end to inform the parties about the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal.

Art. 72 ss LTF

This procedural rule is mentioned at the end to inform the parties about the possibility of filing an appeal in civil matters to the Federal Tribunal.

Art. 74 LTF

This procedural rule concerning the minimum monetary threshold for appeal to the Federal Tribunal is mentioned in the context of appeal possibilities.

Art. 100 al. 1 LTF

This procedural rule concerning the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal is mentioned in the context of appeal possibilities.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC16.035895-161933 350

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

17 novembre 2016

______________________

Composition : Mme Rouleau, présidente

MM. Hack et Maillard, juges

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

59 al. 2 let. a et 319 CPC

Vu la lettre adressée à la cour de céans le 10 octobre 2016 par X.________, à Saint-Sulpice, indiquant la référence (KC16.035895) d’une procédure de mainlevée d’opposition ouverte contre lui devant le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la poursuite n° 7'883'881 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance de la Confédération suisse, représentée par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, et déclarant faire recours « contre la décision de la Justice de paix » et apporter des explications et des documents au sujet de cette affaire,

vu l’avis de la Présidente de la cour de céans adressé le 19 octobre 2016 en courrier recommandé à X.________, l’invitant à indiquer, dans un délai au 27 octobre 2016, s’il maintenait son recours, dès lors qu’aucune décision n’avait encore été rendue, selon le juge de paix, dans l’affaire en cause, et, dans l’hypothèse où il maintenait son recours, à produire la décision attaquée,

vu l’absence de réaction de X.________ à cette interpellation, qu’il a reçue le 31 octobre 2016 ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) est recevable contre les décisions de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), notamment les décisions rendues en matière de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC), et contre le retard injustifié du tribunal (art. 319 let. c CPC),

que, selon l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), dont, notamment, l’existence d’un intérêt digne de protection du demandeur ou du requérant (al. 2 let. c),

que cette disposition est applicable au recours et au recourant, qui doit justifier d’un intérêt actuel et concret à l’annulation de la décision attaquée, respectivement à l’examen des griefs qu’il soulève contre cette décision (ATF 127 III 41 consid. 2b, JdT 2000 II 98), pour que le recours soit recevable et que l’autorité de recours entre en matière sur cet acte,

que la décision attaquée doit donc avoir été rendue avant le dépôt du recours, faute de quoi ce dernier est irrecevable, le recourant n’ayant aucun intérêt digne de protection à attaquer une décision inexistante, qu’au demeurant, l’autorité de recours ne peut pas examiner,

qu’en l’espèce, X.________ a déposé un recours « contre la décision de la Justice de paix », alors que le juge de paix n’a rendu aucune décision dans l’affaire en cause,

qu’il ne se plaint par ailleurs pas d’un retard injustifié du juge de paix,

que son recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. X.________,

‑ Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour la Confédération suisse).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 0 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

La greffière :