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ML.2016.248 • TC VD ML.2016.248 Généré par l'IA

Appeal Against Non-Existent Decision Inadmissible

Numéro de cause ML.2016.248
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual filed an appeal against a decision from the Justice of the Peace concerning a stay of execution in a debt enforcement proceeding initiated by the state tax authority, but subsequently, the reviewing court noted that the lower court had not yet rendered any decision in the matter, and the appellant did not claim unjustified delay. The court reasoned that for an appeal to be admissible, the appellant must demonstrate a concrete, current interest in overturning the contested decision, which requires the existence of a decision to attack; since no decision had been issued prior to the filing, the appeal was deemed inadmissible as the appellant lacked the requisite legal standing to challenge a non-existent ruling.

Regeste Legislator

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Art. 319 let. a CPC, Art. 309 let. b ch. 3 CPC, Art. 319 let. c CPC, Art. 59 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Against Non-Existent Decision Inadmissible: The court reasoned that for an appeal to be admissible, the appellant must demonstrate a concrete, current interest in overturning the contested decision, which requires the existence of a decision to attack; since no decision had been issued prior to the filing, the appeal was deemed inadmissible as the appellant lacked the requisite legal standing to challenge a non-existent ruling.

Mots-clés

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qualité pour recourir décision d'exécution prétention en poursuite motif de révision autorité fiscale exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Art. 319 let. a CPC
319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) est recevable contre les décisions de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), notamment les décisions rendues en matière de mainlevée (art.
Art. 309 let. b ch. 3 CPC
a CPC), notamment les décisions rendues en matière de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC), et contre le retard injustifié du tribunal (art.
Art. 319 let. c CPC
3 CPC), et contre le retard injustifié du tribunal (art. 319 let. c CPC),
Art. 59 CPC
que, selon l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al.
Art. 74 LTF
Art. 100 al. 1 LTF
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Art. 59 al. 2 let. a CPC
This provision is listed in the heading but not explicitly cited in the dispositive orders (I and II); however, the reasoning refers to Art. 59 CPC regarding the requirement for a protected interest for admissibility, which leads to the declaration of inadmissibility in order I. Since the text does not explicitly cite Art. 59 al. 2 let. a CPC in the dispositive, it should be excluded based on the strict rule, even though it is in the initial listing.
Art. 319 CPC
This provision establishes the grounds for appealability, which underpins the basis for the court's decision to declare the appeal inadmissible (Order I).

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 59 al. 2 let. a CPC

This provision is listed in the heading but not explicitly cited in the dispositive orders (I and II); however, the reasoning refers to Art. 59 CPC regarding the requirement for a protected interest for admissibility, which leads to the declaration of inadmissibility in order I. Since the text does not explicitly cite Art. 59 al. 2 let. a CPC in the dispositive, it should be excluded based on the strict rule, even though it is in the initial listing.

Art. 319 CPC

This provision establishes the grounds for appealability, which underpins the basis for the court's decision to declare the appeal inadmissible (Order I).

Art. 59 al. 2 let. a

This provision is mentioned in the heading but is not cited in the dispositive orders (I or II).

Art. 319

This provision is mentioned in the heading but is not cited in the dispositive orders (I or II).

Art. 59 al. 2 let. a

This provision is mentioned in the heading but is not cited in the dispositive orders (I or II).

Art. 319

This provision is mentioned in the heading but is not cited in the dispositive orders (I or II).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC16.035897-161932 349

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

17 novembre 2016

______________________

Composition : Mme Rouleau, présidente

MM. Hack et Maillard, juges

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

59 al. 2 let. a et 319 CPC

Vu la lettre adressée à la cour de céans le 10 octobre 2016 par M.________, à Saint-Sulpice, indiquant la référence (KC16.035897) d’une procédure de mainlevée d’opposition ouverte contre lui devant le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la poursuite n° 7'883'810 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance de l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, et déclarant faire recours « contre la décision de la Justice de paix » et apporter des explications et des documents au sujet de cette affaire,

vu l’avis de la Présidente de la cour de céans adressé le 19 octobre 2016 en courrier recommandé à M.________, l’invitant à indiquer, dans un délai au 27 octobre 2016, s’il maintenait son recours, dès lors qu’aucune décision n’avait encore été rendue, selon le juge de paix, dans l’affaire en cause, et, dans l’hypothèse où il maintenait son recours, à produire la décision attaquée,

vu l’absence de réaction de M.________ à cette interpellation, qu’il a reçue le 31 octobre 2016 ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) est recevable contre les décisions de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), notamment les décisions rendues en matière de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC), et contre le retard injustifié du tribunal (art. 319 let. c CPC),

que, selon l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), dont, notamment, l’existence d’un intérêt digne de protection du demandeur ou du requérant (al. 2 let. c),

que cette disposition est applicable au recours et au recourant, qui doit justifier d’un intérêt actuel et concret à l’annulation de la décision attaquée, respectivement à l’examen des griefs qu’il soulève contre cette décision (ATF 127 III 41 consid. 2b, JdT 2000 II 98), pour que le recours soit recevable et que l’autorité de recours entre en matière sur cet acte,

que la décision attaquée doit donc avoir été rendue avant le dépôt du recours, faute de quoi ce dernier est irrecevable, le recourant n’ayant aucun intérêt digne de protection à attaquer une décision inexistante, qu’au demeurant, l’autorité de recours ne peut pas examiner,

qu’en l’espèce, M.________ a déposé un recours « contre la décision de la Justice de paix », alors que le juge de paix n’a rendu aucune décision dans l’affaire en cause,

qu’il ne se plaint par ailleurs pas d’un retard injustifié du juge de paix,

que son recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. M.________,

‑ Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour l’Etat de Vaud).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 0 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

La greffière :