Appeal Against Non-Existent Judgment Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal concerning a debt enforcement proceeding judgment from the Justice of the Peace, even though the lower court had not yet issued any decision in the matter, which was confirmed after the appellate court inquired about the status and the appellant failed to respond or provide the supposed decision. The court dismissed the appeal as inadmissible because, pursuant to procedural rules requiring an existing and concrete interest, a review of a challenged decision is impossible when that decision has not been rendered, and the appellant neither complained of undue delay nor provided the prerequisite judicial ruling for the appeal to be heard.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 319 let. a CPC, Art. 309 let. b ch. 3 CPC, Art. 319 let. c CPC, Art. 59 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Against Non-Existent Judgment Dismissed: The court dismissed the appeal as inadmissible because, pursuant to procedural rules requiring an existing and concrete interest, a review of a challenged decision is impossible when that decision has not been rendered, and the appellant neither complained of undue delay nor provided the prerequisite judicial ruling for the appeal to be heard.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the introductory heading, but the actual ground for the final order (inadmissibility) is derived from the reasoning concerning the lack of an existing decision to appeal against, which relates to the general requirements of standing/interest under Art. 59 CPC (implicitly used to dismiss due to lack of interest, as detailed in the reasoning regarding Art. 59 CPC).
Cited in the introductory heading and used to frame the context of the appeal, though the specific basis for inadmissibility (lack of decision) is tied to the general requirement for an appealable decision.
The decision declares the appeal inadmissible because the prerequisite for an appeal (an existing decision) was not met, relating to the general scope of appealable decisions under Art. 319 CPC.
Although not explicitly numbered in the dispositive orders I and II, the decision's outcome (inadmissibility due to lack of interest/standing because no decision existed) is directly based on the principles of receivable demands/requests outlined in Art. 59 CPC, which the court analyzed extensively before reaching the conclusion.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC16.035894-161931 348
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
17 novembre 2016
______________________
Composition : Mme Rouleau, présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art.
59 al. 2 let. a et 319 CPC
Vu la lettre adressée à la cour de céans le 10 octobre 2016 par T.________, à Saint-Sulpice, indiquant la référence (KC16.035894) d’une procédure de mainlevée d’opposition ouverte contre lui devant le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la poursuite n° 7'883'838 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance de la Confédération suisse, représentée par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, et déclarant faire recours « contre la décision de la Justice de paix » et apporter des explications et des documents au sujet de cette affaire,
vu l’avis de la Présidente de la cour de céans adressé le 19 octobre 2016 en courrier recommandé à T.________, l’invitant à indiquer, dans un délai au 27 octobre 2016, s’il maintenait son recours, dès lors qu’aucune décision n’avait encore été rendue, selon le juge de paix, dans l’affaire en cause, et, dans l’hypothèse où il maintenait son recours, à produire la décision attaquée,
vu l’absence de réaction de T.________ à cette interpellation, qu’il a reçue le 31 octobre 2016 ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) est recevable contre les décisions de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), notamment les décisions rendues en matière de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC), et contre le retard injustifié du tribunal (art. 319 let. c CPC),
que, selon l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), dont, notamment, l’existence d’un intérêt digne de protection du demandeur ou du requérant (al. 2 let. c),
que cette disposition est applicable au recours et au recourant, qui doit justifier d’un intérêt actuel et concret à l’annulation de la décision attaquée, respectivement à l’examen des griefs qu’il soulève contre cette décision (ATF 127 III 41 consid. 2b, JdT 2000 II 98), pour que le recours soit recevable et que l’autorité de recours entre en matière sur cet acte,
que la décision attaquée doit donc avoir été rendue avant le dépôt du recours, faute de quoi ce dernier est irrecevable, le recourant n’ayant aucun intérêt digne de protection à attaquer une décision inexistante, qu’au demeurant, l’autorité de recours ne peut pas examiner,
qu’en l’espèce, T.________ a déposé un recours « contre la décision de la Justice de paix », alors que le juge de paix n’a rendu aucune décision dans l’affaire en cause,
qu’il ne se plaint par ailleurs pas d’un retard injustifié du juge de paix,
que son recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. T.________,
‑ Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour la Confédération suisse).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 0 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :