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ML.2016.233 • TC VD ML.2016.233 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Specific Motivation

Numéro de cause ML.2016.233
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed an appeal against a lower court's decision that rejected a request for the provisional lifting of an opposition to an enforcement proceeding, which also ordered the appellant to pay court costs. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant filed an unmotivated appeal, failing to comply with the statutory requirement under Article 321 al. 1 of the Civil Procedure Code that an appeal must demonstrate the error in the challenged decision with sufficient specificity, noting that the system under the current code no longer allows for subsequent completion or correction of a deficient motivation.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 321 al. 2 CPC; Appeal Dismissed for Lack of Specific Motivation: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant filed an unmotivated appeal, failing to comply with the statutory requirement under Article 321 al. 1 of the Civil Procedure Code that an appeal must demonstrate the error in the challenged decision with sufficient specificity, noting that the system under the current code no longer allows for subsequent completion or correction of a deficient motivation.

Mots-clés

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mainlevée décision d'exécution article du CPC recours contre décision de renvoi perte d'intérêt digne de protection condition légale
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

This article dictates that the appeal must be motivated, and its lack of motivation led to the appeal being declared inadmissible.

Art. 321 al. 2 CPC

Mentioned as the legal deadline for filing the request for grounds for the decision, which was respected.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC16.024376-161829 331

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

27 octobre 2016

____________________

Composition : Mme Rouleau, présidente

M. Hack et Mme Byrde, juges

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 25 août 2016 à la suite de l’audience du 18 août 2016, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, notifié au poursuivant le

26 août 2016, rejetant la requête déposée par Y.________, à [...], tendant à la mainlevée provisoire de l’opposition formée par P.________, à [...], à la poursuite n° 7'831'467 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, fixant les frais judiciaires à 210 francs, les mettant à la charge du poursuivant et n’allouant pas de dépens,

vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 1er septembre 2016 par le poursuivant,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 13 octobre 2016 et notifiés au poursuivant le lendemain,

vu le recours non motivé déposé le 24 octobre 2016 contre ce prononcé par le poursuivant, concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire est accordée à concurrence de 8'550 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er février 2016, échéance moyenne, et indiquant qu’un mémoire ampliatif serait déposé dans le délai qui lui serait imparti à cet effet,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011 ; RS 272) ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du

21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

qu’en l’espèce, l’acte de recours ne contient aucune motivation,

que le système instauré par le CPC ne prévoit plus la fixation d’un délai pour déposer un mémoire ampliatif, le recours devant être immédiatement motivé,

que ce défaut de motivation ne peut être corrigé,

que le recours est ainsi irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. K.________, agent d’affaires breveté (pour Y.________),

‑

M. P.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8’550 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

Le greffier :