Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2016.224 • TC VD ML.2016.224 Généré par l'IA

State Office Appeal Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing After Statutory Deadline

Numéro de cause ML.2016.224
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal filed by a state office against a court decision lifting an execution order was deemed inadmissible because it was filed after the ten-day statutory deadline, which commenced upon the notification of the reasoned decision to the state office's designated postal address on August 26, 2016, despite the appellant's internal administrative delay caused by an office relocation; the court reasoned that internal communication issues within a public administration do not extend the official notification date starting the appeal period, and the appellant failed to demonstrate the lateness was without fault or only due to slight negligence, thus precluding any consideration for restoration of time limits.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, art. 319 ss CPC; State Office Appeal Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing After Statutory Deadline: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

Mots-clés

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dépôt tardif délai légal restitution de délai notification de la décision violation du devoir de motiver forclusion pour tardiveté ACTE DE RECOURS, OBSERVATION DU DÉLAI | 321 al. 2 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC

This article, cited in the preamble and discussed extensively, sets the deadline for filing the appeal, the violation of which leads to the decision in order I.

Art. 321 al. 1 CPC

This article defines the formal requirements for introducing an appeal, which is relevant context for the inadmissibility ruling.

art. 319 ss CPC

These articles govern the general framework for appeals, contextualizing the inadmissibility ruling based on timeliness.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC16.013902-161504 307

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

6 octobre 2016

__________________

Composition : Mme Byrde, vice-présidente

MM. Hack et Maillard, juges

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 2 CPC

Vu le prononcé de mainlevée rendu le 13 juin 2016 par le Juge de paix du district de Nyon dans la poursuite n° 7'684'144 de l'Office des poursuites du même district exercée contre R.________, à Gland, à l'instance de l'ETAT DE NEUCHATEL, Office du contentieux général de l'Etat,

vu le prononcé motivé adressé aux parties le 25 août 2016 et notifié au poursuivant le lendemain,

vu le recours formé par l'Etat de Neuchâtel le 8 septembre 2016,

vu l'avis de la présidente de la cour de céans du 14 septembre 2016, constatant que le recours paraissait tardif et impartissant au recourant un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai légal de recours, arrivé en l'occurrence à échéance le

5 septembre 2016, sous peine d'irrecevabilité,

vu la lettre du 23 septembre 2016 de l'Etat de Neuchâtel, qui explique que l'office du recouvrement a été officiellement fermé en raison du déménagement de ses locaux du vendredi 26 au lundi 29 août 2016 et que, pour cette raison, la décision attaquée, qui a été retirée à la Poste le 26 août 2016 par un autre service de l'Etat, n'a été transmis à l'office concerné que le 29 août 2016;

attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile; RS 272], doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que l'observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours,

qu'en l'espèce, le prononcé motivé a été notifié à l'Etat de Neuchâtel le 26 août 2016,

que, contrairement à ce que soutient le recourant, cette date constitue bien le point de départ du délai de recours de l'art. 321 al. 2 CPC, d'éventuels problèmes de transmission interne du courrier au sein des différents services de l'Etat n'ayant pas pour effet de retarder la date de la notification,

que le délai dont disposait l'Etat de Neuchâtel pour recourir est donc arrivé à échéance le 5 septembre 2016,

que le recours posté le 8 septembre 2016 a ainsi été déposé tardivement,

que les explications du recourant ne permettent pas de considérer que la tardiveté de son recours ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère,

qu’il lui incombait en effet d’organiser la transmission du courrier entre les différents services de son administration de manière à pouvoir respecter les délais légaux de procédure, notamment,

qu’une restitution de délai, au demeurant non requise, n’entre dès lors pas en considération,

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour tardiveté;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Etat de Neuchâtel, Office du contentieux général de l'Etat,

‑

M. R.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 50 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Nyon.

La greffière :