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ML.2016.218 • TC VD ML.2016.218 Généré par l'IA

Creditor's Appeal Moot Due to Debtor's Bankruptcy

Numéro de cause ML.2016.218
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A creditor appealed a lower court's denial of a provisional lifting of the opposition to a debt collection proceeding against a debtor. The appellate court ruled that the appeal was moot because the debtor had subsequently been declared bankrupt, which, under relevant law, causes debt collection proceedings against the bankrupt party to terminate. Consequently, the court declared the appeal without object, assessed the second-instance court costs against the appellant as the unsuccessful party for filing the appeal after the bankruptcy, and awarded no second-instance costs to the appellee as they were not invited to respond.

Regeste Legislator

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Art. 206 al. 1 LP, Art. 242 CPC, Art. 106 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Creditor's Appeal Moot Due to Debtor's Bankruptcy: The appellate court ruled that the appeal was moot because the debtor had subsequently been declared bankrupt, which, under relevant law, causes debt collection proceedings against the bankrupt party to terminate. Consequently, the court declared the appeal without object, assessed the second-instance court costs against the appellant as the unsuccessful party for filing the appeal after the bankruptcy, and awarded no second-instance costs to the appellee as they were not invited to respond.

Mots-clés

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poursuite par voie de faillite procédure d'opposition ouverture de la faillite dette impayée mainlevée frais de poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 206 al. 1 LP

Cited as the legal basis for declaring the enforcement proceedings without object due to the debtor's bankruptcy.

Art. 242 CPC

Cited in relation to the conclusion that the appeal is without object.

art. 106 CPC

Cited as the basis for ordering the appeal costs against the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC16.005680-161531 305

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

3 octobre 2016

____________________

Composition : Mme Byrde, vice-présidente

MM. Colombini et Maillard, juges

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art.

206 al. 1 LP ; 242 CPC

Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 15 avril 2016, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, notifié à la poursuivante le

4 mai 2016, rejetant la requête de mainlevée déposée par M.________, à [...], dans la poursuite n° 7'730'286 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée à son instance à l’encontre de Q.________, [...], fixant les frais judiciaires à 360 fr., les mettant à la charge de la poursuivante et disant que celle-ci verserait à la poursuivie la somme de 1'000 fr. à titre de dépens,

vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 4 mai 2016 par la poursuivante,

vu l’extrait du Registre du commerce – qui constitue un fait notoire – mentionnant que, par décision du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 26 mai 2016, la poursuivie a été déclarée en faillite avec effet au 26 mai 2016 à 9 h 44,

vu les motifs du prononcé du 15 avril 2016 adressés aux parties le 1er septembre 2016 et notifiés à la poursuivante le lendemain,

vu le recours déposé le 12 septembre 2016 par la poursuivante contre ce prononcé, concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition est accordée et, subsidiairement, à son annulation,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu qu'aux termes de l'art. 206 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent,

que le présent recours n'a donc plus d'objet (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] ; CPF 1er mai 2014/165 ; CPF 24 janvier 2013/28);

attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., doivent être mis à la charge de la recourante, celle-ci ayant déposé son recours postérieurement au prononcé de faillite de la poursuivie et devant dès lors être considérée comme partie succombante (art. 106 CPC),

qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante.

III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La vice-présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Laurent Maire, avocat, (pour M.________),

‑ Me Olivier Cherpillod, avocat, (pour Q.________ en liquidation).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 17’220 fr. 11.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑

M. le Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :