Appealability of Opposition to Debt Enforcement Based on Return to Better Fortune
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA debtor appealed a lower court's decision which had declared their exception of not having returned to better fortune inadmissible in opposition to a debt enforcement action, with the appeal specifically contesting the finding regarding the return to better fortune. The appellate court determined that under the relevant statute, a judge's decision on the admissibility of such an opposition is not subject to further appeal, except concerning court costs, and since the appeal did not challenge the costs, it was therefore deemed inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 265a al. 1 LP, Art. 265a LP, Art. 110 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appealability of Opposition to Debt Enforcement Based on Return to Better Fortune: The appellate court determined that under the relevant statute, a judge's decision on the admissibility of such an opposition is not subject to further appeal, except concerning court costs, and since the appeal did not challenge the costs, it was therefore deemed inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the inadmissibility of the debtor's appeal concerning the exception of not having returned to better fortune.
Cited in the reasoning as the basis for the possibility of an appeal concerning costs, although the court ultimately ruled on costs under II without explicitly citing it in the dispositive.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KD16.012854-161615 303
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
28 septembre 2016
______________________
Composition : Mme Byrde, vice-présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :
M. Elsig
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Art. 265a al. 1 LP
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 3 mai 2016, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de la Broye-Vully, notifié au poursuivi le lendemain, déclarant irrecevable l’exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par R.________, à [...], en opposition à la poursuite n° 7'803'735 de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully intentée à son encontre par U.________ AG, à [...], fixant les frais judiciaires à 360 fr., les mettant à la charge du poursuivi et n’allouant pas de dépens,
vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 9 mai 2016 par le poursuivi,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 13 septembre 2016 et notifiés au poursuivi le lendemain,
vu le recours déposé le 21 septembre 2016 par le poursuivi contre ce prononcé contestant être revenu à meilleure fortune,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que, selon l’art. 265a al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu’il déclare l’opposition recevable ou irrecevable, n’est sujette à aucun recours (ATF 138 III 44, Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272])
qu’en l’espèce le recours ne porte pas sur la question des frais, qui ne fait l’objet d’aucun grief ni d’aucune conclusion,
qu’il est en conséquence irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. R.________,
‑ U.________ AG.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 32’176 fr. 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully.
Le greffier :