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ML.2016.186 • TC VD ML.2016.186 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing and Lack of Merit in Cost Assessment

Numéro de cause ML.2016.186
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant contested court costs assessed against them after the lower court upheld an exception of "non-retour à meilleure fortune" (non-return to better fortune) filed by the opposing party in debt collection proceedings. The court ruled the appeal inadmissible because it was filed on July 22, well past the ten-day appeal deadline stipulated by law, which began to run upon notification of the reasoned decision on June 21, as the subsequent fee statement did not constitute a new decision capable of restarting the timeline. Furthermore, the court reasoned that the appellant's absence abroad, during which their son collected mail, did not constitute a justifiable excuse for the delay, and even if the appeal had been timely, it would have been rejected on the merits because the costs were correctly imposed on the appellant as the unsuccessful party after the exception was granted.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC, Art. 265a LP, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, art. 106 al. 1 CPC, art. 72 ss LTF; Appeal Dismissed for Untimely Filing and Lack of Merit in Cost Assessment: The court ruled the appeal inadmissible because it was filed on July 22, well past the ten-day appeal deadline stipulated by law, which began to run upon notification of the reasoned decision on June 21, as the subsequent fee statement did not constitute a new decision capable of restarting the timeline. Furthermore, the court reasoned that the appellant's absence abroad, during which their son collected mail, did not constitute a justifiable excuse for the delay, and even if the appeal had been timely, it would have been rejected on the merits because the costs were correctly imposed on the appellant as the unsuccessful party after the exception was granted.

Mots-clés

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dépôt tardif fixation des frais recouvrement avance de frais tardive motivation tardive droit judiciaire
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC

This article defined the ten-day deadline for appeal against the decision on costs, which was violated, leading to the declaration of inadmissibility.

art. 265a LP

Cited in the reasoning to justify the initial decision regarding the transmission of the opposition concerning the objection of 'non-retour à meilleure fortune'.

art. 106 al. 1 CPC

Cited in the reasoning to justify the correct imposition of judicial costs on the appellant who did not prevail in the underlying matter.

art. 72 ss LTF

Mentioned as the basis for a potential appeal in civil matters to the Federal Tribunal.

art. 113 ss LTF

Mentioned as the basis for a potential subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

art. 74 LTF

Cited regarding the monetary threshold required for admissibility of an appeal in civil matters to the Federal Tribunal.

art. 100 al. 1 LTF

Cited regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KD16.011609-161252 246

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

8 août 2016

__________________

Composition : Mme Rouleau, présidente

M. Hack et Mme Byrde, juges

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 2 CPC

Vu le prononcé rendu le 13 mai 2016 par lequel la Juge de paix du district de La Broye-Vully a déclaré recevable l’exception de non-retour à meilleure fortune formulée par J.________, à ...]Missy, dans le cadre de la poursuite n° 7'792'011 de l’Office des poursuites du même district, introduite par B.________, à Lausanne, a mis les frais judiciaires, fixés à 480 fr., à la charge du poursuivant et dit qu'il n'était pas alloué de dépens,

vu l’écriture de [...] du 20 mai 2016 indiquant que B.________ lui a transmis le prononcé susmentionné et qu'il en demandait la motivation,

vu les motifs du prononcé envoyé pour notification aux parties le 17 juin 2016 et distribué au poursuivant le 21 juin suivant,

vu le courrier adressé à la justice de paix le 28 juin 2016, par lequel B.________ accuse réception du prononcé motivé, déclare ne pas contester l'admission de l'exception de non-retour à meilleure fortune et demande à la juge de paix s'il était possible d'annuler les frais liés à cette procédure, expliquant qu'il ignorait que l'office des poursuites saisirait la justice dans le cadre de la poursuite qu'il a introduite et qu'il ne s'attendait ainsi pas à devoir assumer des frais supplémentaires,

vu le courrier du 30 juin 2015 par lequel la juge de paix a informé le poursuivant qu'elle n'entendait pas reconsidérer le prononcé du 13 mai 2016 et a invité l'intéressé à recourir, cas échéant, devant l'autorité de céans sur la question des frais,

vu l’écriture de B.________ déposée le 22 juillet 2016, à la suite de la réception d’un décompte de frais de 480 fr. du 8 juillet 2016, qui déclare recourir contre ces frais et en demande l'annulation,

vu l’avis recommandé de la présidente de la cour de céans du 29 juillet 2016 indiquant au poursuivant que son recours contre le prononcé du 13 mai 2016 paraissait à première vue tardif et lui impartissant un délai de dix jours dès réception de l’avis pour fournir toutes explications utiles sur les raison pour lesquelles il n’aurait pas respecté le délai de recours,

vu la réponse du poursuivant du 5 août 2016 indiquant qu'il n'a pas pu réagir plus tôt au décompte de frais car il était en vacances à l'étranger de fin juin au 19 juillet 2016, précisant que c'est son fils qui avait retiré le courrier durant son absence,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que l'écriture du recourant du 22 juillet 2016 est dirigée contre le décompte de frais du 8 juillet précédent,

que dite écriture revient à contester le montant des frais mis à la charge de l'intéressé dans le prononcé rendu le 13 mai 2016, motivé le 17 juin 2016,

qu’en vertu de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du décembre 2008; RS 272), le délai de recours contre la décision sur les frais d’un prononcé statuant sur l’exception de non-retour à meilleure fortune est de dix jours dès la notification de la décision motivée,

que le prononcé du 17 juin 2016 mentionnait expressément ce délai,

que ce prononcé ayant été notifié au recourant le 21 juin 2016, le délai de recours est arrivé à échéance le 1er juillet 2016,

que le décompte de frais du 8 juillet 2016, adressé au recourant alors que le prononcé était devenu exécutoire, est une simple écriture comptable en vue de l'encaissement des frais, qui ne vaut pas nouvelle décision susceptible de recours ni ne fait courir un nouveau délai de recours,

que force est ainsi de constater que l'acte de recours du 22 juillet 2016 a été déposé tardivement, bien après l'échéance du délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC courant dès la notification du prononcé du 17 juin 2016;

attendu qu’interpellé sur les raisons de la tardiveté de son recours, B.________ a fait valoir qu'il n'a pas pu réagir plus tôt au décompte de frais car il était en vacances à l'étranger de fin juin au 19 juillet 2016,

que l'absence invoquée ne saurait constituer un motif justificatif valable,

qu'en effet, le recourant a reçu la décision mettant les frais à sa charge – avec l'indication du délai de recours – le 21 juin 2016, soit avant son départ à l'étranger, et que, de toute manière, il devait prendre les dispositions nécessaires, durant son absence, pour faire suivre son courrier ou pour le faire gérer par une personne apte à prendre toutes mesures utiles,

qu’au demeurant, à supposer qu’il faille interpréter sa lettre du 22 juillet 2016 comme une requête de restitution de délai – ce qui est douteux au vu des exigences posées par le Tribunal fédéral –, force serait d’admettre que le recourant non seulement ne ferait pas valoir un empêchement excusable ou non fautif, mais ne le rendrait pas vraisemblable (TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1),

qu'au vu de ce qui précède, le recours, déposé tardivement, doit être déclaré irrecevable;

attendu que même si on avait considéré l'écriture du recourant du juin 2016 – qui est une demande de reconsidération – comme un acte de recours déposé en temps utile et donc recevable, le recours aurait de toute manière dû être rejeté,

qu'en effet, c'est à juste titre que l'office des poursuites a transmis à la justice de paix l'opposition du poursuivi qui contestait son retour à meilleure fortune (art. 265a LP) et l'exception formulée par ce dernier ayant été déclarée recevable – ce que le recourant ne conteste du reste pas –, la juge de paix devait, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, mettre les frais judiciaires de première instance à la charge du poursuivant B.________, qui a succombé;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. B.________,

‑

M. J.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 480 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de La Broye – Vully.

La greffière :