Appealability of Deadline Reinstatement in Debt Enforcement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court's decision which had granted the opposing party's request for reinstatement of a deadline, thereby annulling a prior decision of non-adjudication in a debt enforcement matter and scheduling a new hearing. The appellate court determined that since the ruling granted the deadline reinstatement and thus did not definitively extinguish the action but rather allowed it to proceed to a later final decision, it did not constitute a decision immediately subject to appeal under the relevant procedural code, rendering the current appeal inadmissible because the matter could be contested along with the final decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 149 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 319 let. b ch. 2 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appealability of Deadline Reinstatement in Debt Enforcement: The appellate court determined that since the ruling granted the deadline reinstatement and thus did not definitively extinguish the action but rather allowed it to proceed to a later final decision, it did not constitute a decision immediately subject to appeal under the relevant procedural code, rendering the current appeal inadmissible because the matter could be contested along with the final decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish that the lower court's decision on the request for reinstatement of time limits is generally not subject to immediate appeal, leading to the inadmissibility of the current appeal.
Mentioned to confirm that the appeal was filed within the ten-day time limit, although the appeal was ultimately declared inadmissible on other grounds.
Mentioned in the reasoning to explain why the decision granting the time limit reinstatement is not subject to immediate appeal, but not explicitly cited in the dispositive orders.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · KC16.021691-161459 278
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
7 septembre 2016
_____________________
Composition : Mme Rouleau, présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier :
M. Elsig
\*\*\*\*\*
Art.
149 CPC
Vu le prononcé rendu le 24 août 2016 par la Juge de paix du district de Morges, notifié aux poursuivants le lendemain, dans la cause opposant A. et B.N.________, à [...], poursuivants, à Z.________, à [...], poursuivie, admettant la requête en restitution de délai déposée le
22 août 2016 par la poursuivie (I), annulant le prononcé de mainlevée rendu le 13 juin 2016 (II), convoquant les parties à l’audience de procédure sommaire du 22 septembre 2016 à 10 h 15, le prononcé valant citation à comparaître (III), impartissant aux poursuivants un délai au 15 septembre 2016 pour déposer les pièces relatives à la procédure (IV) et rendant le prononcé sans frais (V),
vu le recours interjeté le 2 septembre 2016 par les poursuivants contre ce prononcé concluant, avec dépens, principalement à son annulation et, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la requête en restitution de délai est rejetée,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art.
321 al. 2 CPC,
que selon l’art. 149 CPC le juge statue définitivement sur la restitution,
qu’une décision sur la restitution n’est ainsi pas susceptible d’un recours immédiat au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC dans la mesure où elle peut être attaquée avec la décision finale qui interviendra plus tard (ATF 139 III 478 c. 6.3),
que, toutefois, le refus de la restitution est une décision finale contre laquelle la voie du recours est ouverte, lorsque le refus entraîne la perte définitive de l’action ou d’un moyen d’action (ibidem),
qu’en l’espèce, le prononcé attaqué accorde la restitution de délai,
qu’il pourra être contesté avec la décision finale à intervenir,
qu’il ne constitue donc pas une décision susceptible de recours immédiat,
que le recours est en conséquence irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Nicolas Saviaux, avocat, (pour A. et B.N.________),
‑ Mme Z.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7’020 fr. 25.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :