Appeal Admissibility in Debt Enforcement Opposition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court reviewed an appeal against a lower court's definitive lifting of an opposition to a debt enforcement proceeding initiated by a municipality. The reviewing court found the appeal inadmissible because it failed to meet the requisite formal requirements under the Code of Civil Procedure, specifically lacking a proper motivation that specifically challenged the grounds of the decision under appeal; furthermore, the appellant's stated goals, which sought to annul the enforcement action by contesting the underlying debt, were outside the jurisdiction of the court reviewing the decision on lifting the opposition, as that court is only permitted to examine the formal validity of the presented enforcement title.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 1 CPC, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 85a LP, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Admissibility in Debt Enforcement Opposition: The reviewing court found the appeal inadmissible because it failed to meet the requisite formal requirements under the Code of Civil Procedure, specifically lacking a proper motivation that specifically challenged the grounds of the decision under appeal; furthermore, the appellant's stated goals, which sought to annul the enforcement action by contesting the underlying debt, were outside the jurisdiction of the court reviewing the decision on lifting the opposition, as that court is only permitted to examine the formal validity of the presented enforcement title.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the requirement for the appeal brief to be motivated, which was the reason the appeal was declared inadmissible.
This provision was cited by the appellant in their request to annul the enforcement proceedings, but the court did not rule on it as the appeal was inadmissible.
Cited as the legal basis for a potential civil appeal to the Federal Tribunal regarding the current decision.
Cited as the legal basis for a potential subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal regarding the current decision.
Cited to define the pecuniary threshold for admissibility of a civil appeal to the Federal Tribunal.
Cited to establish the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC16.014037-161178 239
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du
2 août 2016
_________________
Composition : Mme Rouleau, présidente
M. Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :
M. Elsig
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Art.
321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 6 juin 2016, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, notifié au poursuivi le 14 juin 2016, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par R.________, à [...], à la poursuite n° 7'520'663 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois intentée par COMMUNE D’O.________, à O.________, fixant les frais judiciaires à 90 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 20 juin 2016 par le poursuivi,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 11 juillet 2016 et notifiés au poursuivi le 13 juillet 2016,
vu le recours interjeté le 21 juillet 2016 contre ce prononcé par le poursuivi,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du
21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce le recours ne contient pas de conclusions contre la décision de mainlevée, mais tend à constater que la dette n’existe pas et à annuler la poursuite en citant l’art. 85a LP,
que la procédure en annulation de la poursuite n’est pas de la compétence du juge de la mainlevée, qui n’a pas à revoir le titre de mainlevée qui lui est présenté (ATF 140 III 180 consid 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a, JdT 1999 II 136), mais uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les réf. ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.1),
que les conclusions du recourant, qui ne sont pas de la compétence de la cour de céans, sont en conséquence irrecevables,
qu’en outre, même si on considérait que le recours tend aussi, implicitement, au refus de la mainlevée, on constate que le recourant ne cite aucun passage ou aucun motif de la décision pour le contester ou le réfuter, mais développe son argumentation contre la décision de l’intimée du 15 juin 2012, motivation irrecevable en raison de la jurisprudence susmentionnée,
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable faute de motivation conforme à l’art. 321 al. 1 CPC ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. R.________,
‑ Commune d’O.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 112 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :