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ML.2016.159 • TC VD ML.2016.159 Généré par l'IA

Debtor's Appeal of Inadmissible Objection Dismissed for Lack of Specific Reasoning and Untimely Extension Request

Numéro de cause ML.2016.159
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A debtor appealed a lower court's decision that declared their objection of "non-return to better fortune" inadmissible in debt enforcement proceedings, and subsequently requested an extension to properly motivate the appeal due to illness and counsel absence. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appeal filing lacked the required specific reasoning detailing errors in the challenged decision, as mandated by procedural code, and it further reasoned that statutory deadlines for appealing the cost decision could not be extended, nor was the debtor's incapacitation a basis for restitution of the appeal deadline as they failed to demonstrate inability to act through themselves or a representative.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 144 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Debtor's Appeal of Inadmissible Objection Dismissed for Lack of Specific Reasoning and Untimely Extension Request: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appeal filing lacked the required specific reasoning detailing errors in the challenged decision, as mandated by procedural code, and it further reasoned that statutory deadlines for appealing the cost decision could not be extended, nor was the debtor's incapacitation a basis for restitution of the appeal deadline as they failed to demonstrate inability to act through themselves or a representative.

Mots-clés

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opposition au commandement de payer demande tardive de prolongation dépôt tardif délai légal de procédure procédure d'exécution commination de faillite
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

This provision was cited as the basis for the ruling that the appeal was inadmissible due to a lack of reasoning.

Art. 144 al. 1 CPC

This article was cited in the reasoning when explaining why the request for an extension of the deadline for the appeal could not be granted.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KD16.006291-161180 228

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

14 juillet 2016

__________________

Composition : Mme Rouleau, présidente

MM. Colombini et Maillard, juges

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 21 avril 2016, à la suite de l’audience du même jour, par la Juge de paix du district de Nyon, notifié au poursuivi le 18 mai 2016, déclarant irrecevable l’exception de non-retour à meilleure fortune formée par X.________, à [...], dans le cadre de la poursuite n° 7'700'190 de l’Office des poursuites du district de Nyon, introduite par O.________ AG, à [...], fixant les frais judiciaires à 360 fr., les mettant à la charge de la poursuivie et n’allouant pas de dépens,

vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 27 mai 2016 par le poursuivi,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 30 juin 2016 et notifiés au poursuivi le lendemain, indiquant qu’un recours contre la décision statuant sur les frais pouvait être formé dans les dix jours dès la notification du prononcé,

vu le recours interjeté le 11 juillet 2016 contre ce prononcé par le poursuivi, qui requiert la prolongation au 31 août 2016 du délai pour motiver son recours en raison d’un arrêt de travail pour cause de maladie et de l’absence de ses conseillers,

vu les autres pièces du dossier,

attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RSV 272) ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du

21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (ibid.)

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

qu’en l’espèce, le recours ne contient pas de motivation à l’encontre du prononcé attaqué,

qu’il ne saurait être donné une suite favorable à la demande de prolongation de délai figurant dans le recours, les délais légaux ne pouvant être prolongé en vertu de l’art. 144 al. 1 CPC,

que l’incapacité de travail du recourant – qui ne l’a pas empêché de déposer une déclaration de recours – ne saurait donner lieu à une restitution du délai de recours, au demeurant non demandée, le certificat médical produit n’établissant pas qu’il n’aurait pas été possible pour le recourant de sauvegarder les intérêts en agissant lui-même ou en mandatant un tiers,

que le recours est en conséquence irrecevable pour défaut de motivation ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. X.________,

‑ O.________ AG.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 16’768 fr. 50.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.

Le greffier :