Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2016.150 • TC VD ML.2016.150 Généré par l'IA

Lifting of Opposition to Debt Enforcement Limited by Judgment Interpretation

Numéro de cause ML.2016.150
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party sought the definitive lifting of an opposition to a debt enforcement action, relying on a Federal Supreme Court ruling that awarded a sum of 19,562 francs, but the court rejected the appeal because a literal reading of the operative part of the judgment demonstrated that the amount was imputed as a reduction against a larger sum owed by the appellant to the opponent, rather than establishing a distinct, enforceable debt in favor of the appellant as required for definitive lifting of opposition under enforcement law; furthermore, the court noted that the specific declaratory conclusion regarding an outstanding balance was beyond the scope of the summary lifting procedure.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 326 al. 1 CPC, Art. 302 CPC, Art. 63 al. 2 OJ, Art. 394 al. 3 CO, Art. 120 CO; Lifting of Opposition to Debt Enforcement Limited by Judgment Interpretation: b) Aux termes de l'art. 124 al. 1 CO, la compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer. Le juge n'y procède pas d'office, si les parties n'y ont pas conclu (Aepli, Zürcher Kommentar, n. 66 ad art. 124 CO).

Mots-clés

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poursuite pour dettes mainlevée interprétation de l'arrêt voie d'exécution solde impayé annulation du jugement de faillite

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 59 II 308
Toutefois, cela ne conduit pas à l'admission du recours sur ce point, car il est loisible au juge de compenser les deux montants (ATF 59 II 308).
ATF 140 III 180
Fiduciary Collateral Versus Realization of Abstract Claims and Beneficial Excussionis Realis
ATF 124 III 501
Creditor v. Debtor (Maintenance Payment Lifting of Opposition)
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 80 al. 1 LP

This provision defines the basis for requesting the final lifting of opposition based on an enforceable judgment, which is the core issue examined.

Art. 81 al. 1 LP

This provision sets the conditions under which the judge orders the final lifting of opposition, which is the central subject of the analysis leading to the dismissal of the appeal.

art. 106 al. 1 CPC

This article was cited to justify imposing the second instance court costs on the appellant following the rejection of the appeal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC15.055559-160896 216

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

7 juillet 2016

_________________

Composition : Mme Rouleau, présidente

M. Colombini et Mme Byrde, juges

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art.

80 al. 1, 81 al. 1 LP

Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 8 mars 2016, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, notifié au poursuivant le 15 mars 2016, rejetant la requête d’Z.________, à [...], tendant notamment à la mainlevée définitive de l’opposition formée par S.________, [...], à la poursuite n° 7'291'351 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, fixant les frais judiciaires à 360 fr., les mettant à la charge du poursuivant et allouant au poursuivi des dépens, par 1'500 fr.,

vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 23 mars 2016 par le poursuivant,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 10 mai 2016 et notifiés au poursuivant le 18 mai 2016,

vu le recours interjeté le 27 mai 2016 contre ce prononcé par le poursuivant, concluant à la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite n° 7'291'35, au constat que le poursuivi reste son débiteur de 45'729 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 mars 2016, à la mise à la charge du poursuivi des frais et dépens pour l’assistance d’un agent d’affaires breveté et à l’allocation d’une indemnité équitable pour le travail administratif fourni,

vu les pièces produites à l’appui du recours ;

attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),

que, motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable,

qu’en revanche, le décompte du 16 mars 2016 produit en annexe du recours constitue une pièce nouvelle, irrecevable en vertu de la prohibition des preuves nouvelles prévue à l’art.

326 al. 1 CPC ;

attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée du 11 décembre 2015, le poursuivant a produit les pièces suivantes :

- l’original du commandement de payer la somme de 19'562 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 mars 1990 notifié le 6 janvier 2015 à S.________ à la réquisition d’Z.________ dans le cadre de la poursuite n° 7'291'351 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Honoraires d’architecte selon arrêt du Tribunal Fédéral Suisse du 27 juin 2000. » et frappé d’opposition totale ;

- la page de garde et le dispositif de l’arrêt de la Ie Cour civile du Tribunal fédéral du 27 juin 2000 dans la cause ayant divisé les parties ; le chiffre 1 du dispositif est le suivant :

« 1. Admet partiellement le recours. Réforme le jugement attaqué en ce sens que le chiffre I de son dispositif prend la teneur suivante : ʺLe demandeur Z.________ doit payer au défendeur S.________ la somme de 93'694 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 juin 1992, sous imputation de 19'562 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 8 mars 1990.ʺ » ;

- une copie d’une sommation de G.________ du 3 mai 2010 réclamant au poursuivi le paiement d’une facture ouverte du poursuivant de 164'250 francs 20 ;

- une copie d’un décompte du même organisme de recouvrement du 20 juillet 2010 adressé au poursuivi faisant état d’un solde de 434'817 fr. en faveur du poursuivant ;

- une copie d’un courrier du 26 octobre 2001 de Assurance C.________ à l’avocat J.________ informant ce dernier qu’elle avait versé le 15 septembre 1992 au poursuivi le montant convenu de 390'000 francs ;

- une copie d’un courrier de Assurance C.________ au poursuivant du 6 octobre 1992 répondant à une réclamation de ce dernier au sujet d’une transaction passée avec le poursuivi et comportant le passage suivant :

« (…)

Par une transaction dans le cadre de la somme d’assurance, nous avons réglé définitivement tous les défauts connus et postes pouvant entrer dans la couverture d’assurance. A ce titre

M. S.________ ne peut plus émettre aucune prétention. Seule est réservée la franchise de fr. 50'000.--.

Comme la transaction passée avec M. S.________ a laissé ouverte la question de la responsabilité, notre démarche ne saurait vous avoir mis le couteau sous la gorge ni ne vous avoir préjudicié. Si M. S.________ entend vous réclamer la franchise non couverte par la ʺAssurance C.________ʺ, il devra alors prouver votre responsabilité pour chacun des postes ainsi que son quantitatif.

(…) »

- une copie de l’acte de défaut de biens délivré le 11 octobre 2005 par l’Office des poursuites et faillites de Cossonay, faisant état d’un montant impayé par le poursuivant au poursuivi de 162’985 fr. 65 et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Dépens alloués par arrêt de la Cour civile du Tribunal fédéral le 29 juin 2000. 2) Dépens alloués par jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du Canton de Vaud le 21 mai 1997. 3) Montant alloué par jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du Canton de Vaud rendu le 21 mai 1997 et réformé par arrêt de la Cour civile du Tribunal fédéral rendu le 29 juin 2000. Le tout selon mise en demeure du 30 juin 2000. » ;

attendu qu’à l’appui de ses déterminations, le poursuivi a produit les pièces suivantes :

- une copie complète de l’arrêt rendu le 27 juin 2000 par la Ie Cour civile du Tribunal fédéral déjà produite par le poursuivant et qui contient le considérant suivant :

« (…)

3.- a) Selon les premiers juges, les honoraires et les débours du demandeur s'élèvent à 159’562 fr., après déduction du rabais contractuel de 8%, prévu par les parties. Compte tenu des acomptes de 140’000 fr., déjà versés par le défendeur, celui-ci doit au demandeur la somme de 19’562 fr. Toutefois, la Cour civile reconnaît que le dispositif de son jugement, tel que notifié aux parties, est entaché d'une erreur, car le rabais contractuel de 8% est soustrait deux fois du solde dû sur les honoraires. Elle se déclare cependant dans l'incapacité de redresser cette erreur, l'art. 302 CPC/VD ne permettant que de rectifier les erreurs ou omissions manifestes et non les erreurs matérielles d'un dispositif. La Chambre des recours rejette pour les mêmes motifs le recours en nullité du demandeur sur ce point.

Invoquant l'art. 63 al. 2 OJ, le demandeur requiert le Tribunal fédéral de corriger d'office cette inadvertance manifeste. Il soutient, par ailleurs, qu'en refusant d'entrer en matière sur ce sujet, la cour cantonale viole l'art. 394 al. 3 CO, qui institue le principe d'une rémunération du mandataire.

(…)

En l'espèce, le montant des honoraires dus selon le dispositif résulte d'une erreur de calcul incontestée et incontestable, le rabais contractuel de 8% étant, par inadvertance, compté deux fois. Cette erreur ne résulte pas, selon les constatations de la cour cantonale, d'une appréciation juridique erronée des éléments de procédure, mais bien d'une inadvertance manifeste au sens des art. 55 et 63 OJ. Elle doit par conséquent être rectifiée, le demandeur concluant sans équivoque à ce que le montant déduit par erreur soit ajouté au solde des honoraires qui lui sont dus. Dès lors, le recours sera admis sur ce point, et la déduction de 12’053 fr., faite par erreur dans le dispositif du jugement attaqué, sera supprimée.

4.- a) La cour cantonale condamne le demandeur au paiement de 93’694 fr., à titre de dommages-intérêts, sous imputation du solde de 7’509 fr., dû à titre d'honoraires. Le demandeur prétend qu'en procédant de la sorte, les premiers juges opèrent d'office une compensation, non invoquée par les parties, violant ainsi l'art. 120 CO.

b) Aux termes de l'art. 124 al. 1 CO, la compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer. Le juge n'y procède pas d'office, si les parties n'y ont pas conclu (Aepli, Zürcher Kommentar, n. 66 ad art. 124 CO).

En l'espèce, la cour cantonale ne prononce pas expressément la compensation des créances réciproques des parties. En déduisant du montant reconnu au défendeur le solde d'honoraires dus au demandeur, elle admet cependant implicitement la compensation de ces deux sommes, alors qu'aucune des parties ne l'a expressément invoquée. Toutefois, cela ne conduit pas à l'admission du recours sur ce point, car il est loisible au juge de compenser les deux montants (ATF 59 II 308). Dès lors que le défendeur conclut au rejet de la demande et prend en outre des conclusions reconventionnelles, celles-ci comprennent, comme le plus comprend le moins, pour le cas où la demande principale serait admise, des conclusions libératoires, soit une déclaration de compensation reconnaissable pour la partie adverse. Aepli (op. cit., n. 66 ad art. 124 CO) estime cependant que le fait de prendre des conclusions reconventionnelles n'implique pas sans autre une déclaration implicite de compensation, car un créancier reconventionnel peut avoir un intérêt à faire valoir sa créance en dehors d'une compensation. Par conséquent, l'admission simultanée et sans compensation des deux créances peut répondre à la volonté des parties, que le juge doit respecter. En l'espèce, le demandeur ne fait état d'aucun intérêt de ce genre. Au demeurant, on ne voit pas ce que changerait pour lui un dispositif comportant, d'une part, la condamnation du défendeur au paiement de 7’509 fr. et, d'autre part, celle du demandeur au versement de 93’694 fr. Il s'ensuit le rejet de ce grief.

(…) » ;

- une copie de la transaction passée le 15 septembre 1992 entre le poursuivi et Assurance C.________ prévoyant le versement par cette dernière de la somme de 390'000 fr. sans reconnaissance d’une obligation ou d’une responsabilité du poursuivant. Ce document contient notamment le passage suivant :

“(…)

Il.

Gegenstand der Abmachung

1. Der Vergleich umfasst

- unter Vorbehalt von Ziff. 111/2 - alle bereits angefallenen und zukünftigen Kosten für die Behebung der Mängel im Einfamilienhaus des Geschädigten gemäss der von den Architekten [...] und [...] geprüften Mängelliste und die damit verbundenen Nebenkosten (Gutachter, Anwalt, Architekt).

2. Der Vergleich erfasst nur die von der Zürich als Haftpflichtversicherung gemäss Versicherungsvertrag Police Nr. [...] und den allgemeinen Ge-schäftsbedingungen 2/1985 gedeckten Konzeptionsund Überwachungsfehler des Architekten.

3. Der Vergleich erstreckt sich nicht auf den laufenden Prozess zwischen dem Geschädigten und Z.________ über das Architektenhonorar sowie die Gegenansprüche wegen zuviel bezahlten Honorars und Schadenersatzes auf Grund verfehlter Terminplanung und von Budgetüberschreitungen.

(…)“

- une copie de l’acte de défaut de biens déjà produit par le poursuivant ;

- une procuration ;

- une copie certifiée conforme du prononcé rendu le 27 novembre 2013 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron rejetant la requête de mainlevée déposée par G.________ contre le poursuivi portant sur la même créance de 19'562 fr. et invoquant le même titre, savoir l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 juin 2000 ;

attendu que le premier juge a considéré que le chiffre I du dispositif de l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 juin 2000 ne condamnait pas le poursuivi à payer au poursuivant la somme de 19'562 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 mars 1990, mais imputait seulement cette somme au montant de 93'694 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 juin 1992 dû par le poursuivant au poursuivi,

que le recourant soutient que cet arrêt mentionne clairement que le montant de 19'562 fr. lui est dû et qu’il constitue donc un titre à la mainlevée définitive ;

attendu que, selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire condamnant le poursuivi à lui payer un somme d’argent, peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer,

qu’en présence d’un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP),

que le juge de la mainlevée n’a pas à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est présenté (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a, JdT 1999 I 136),

qu’en l’espèce, le chiffre 1 du dispositif de l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 juin 2000 ne condamne pas l’intimé à payer au recourant le montant de 19'562 fr., mais l’impute sur le montant de 93'694 fr. que le recourant est condamné à payer à l’intimé,

que cette interprétation littérale est confirmée par le considérant 4 de l’arrêt qui rejette le moyen du recourant tendant à ce que l’intimé soit condamné à lui payer un montant à titre de solde d’honoraires, au motif que si une créance en paiement d’un tel solde (de 7'509 fr.) a existé, elle est éteinte par compensation,

que l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 juin 2000 ne constitue donc manifestement pas un titre de mainlevée définitive,

que le moyen du recourant doit en conséquence être rejeté ;

attendu que le recourant fait grief au premier juge de n’avoir pas pris en considération le montant de 390'000 fr. versé par Assurance C.________ à l’intimé et soutient que ce dernier aurait ainsi encaissé un montant de 227'000 fr. supérieur à ce que le Tribunal fédéral lui a alloué,

qu’à supposer que le montant de 390'000 fr. était censé éteindre la dette de 93'694 fr. – ce qui n’est pas établi (cf. infra) – on voit mal comment cette extinction pourrait avoir pour effet de faire naître une créance de 19'562 fr. au bénéfice du recourant et encore moins de justifier la mainlevée définitive de l’opposition,

que, de toute manière, l’intimé a rendu vraisemblable que le montant de 390'000 fr. ne couvrait pas les prétentions qui ont fait l’objet de l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 juin 2000 en produisant la transaction du 15 septembre 1992 qui précise à son chiffre II/2 que celle-ci ne couvre que le dommage assuré, savoir les erreurs de conception et de surveillance (Konzeptionsund Überwachungsfehler) et, à son chiffre II/3, qu’elle ne couvre pas l’objet du procès entre les parties, savoir les prétentions en réduction des honoraires et en dommages-intérêts pour vices dans la planification et dépassement de budget (Gegenansprüche

wegen zuviel bezahlten Honorars und Schadenersatzes auf Grund verfehlter Terminplanung und von Budgetüberschreitungen),

que cet accord n’est pas contradictoire avec le courrier de Assurance C.________ du 6 octobre 1992, qui indique que par la transaction, ont été « réglés définitivement tous les défauts connus et postes pouvant entrer dans la couverture d’assurance »,

que ce grief, manifestement mal fondé, doit ainsi être rejeté ;

attendu que le recourant conclut à la constatation que l’intimé demeure son débiteur d’un montant de 45'729 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 mars 2016,

que toutefois, cette conclusion constatatoire ne relève pas de la procédure de mainlevée, qui a pour seul objet possible la question de l’existence ou non d’un titre exécutoire, ni de la compétence du juge de paix, limitée à 10'000 fr. (art. 113 al. 1bis LOJV [loi du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]) ;

attendu que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé,

que vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à

510 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC)

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge du recourant Z.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. Z.________),

‑ Me Jean-Pierre Gross, avocat, (pour S.________).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 19’562 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

Le greffier :