Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2016.144 • TC VD ML.2016.144 Généré par l'IA

Confederation v. Debtor (Debt Collection Opposition Lifting Appeal)

Numéro de cause ML.2016.144
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Cantonal Court dismissed an appeal filed by a debtor against a Justice of the Peace decision that definitively lifted the opposition to a debt collection proceeding initiated by the Confederation for CHF 1,000 plus interest. The court reasoned that the appeal was inadmissible because it failed to meet the statutory requirement of being motivated as mandated by procedural rules, as the appellant did not articulate any recognizable grounds or arguments against the contested decision, and the new documents submitted were impermissible in this summary appeal procedure concerning the lifting of opposition.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 326 CPC, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 74 LTF; Confederation v. Debtor (Debt Collection Opposition Lifting Appeal): The court reasoned that the appeal was inadmissible because it failed to meet the statutory requirement of being motivated as mandated by procedural rules, as the appellant did not articulate any recognizable grounds or arguments against the contested decision, and the new documents submitted were impermissible in this summary appeal procedure concerning the lifting of opposition.

Mots-clés

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recouvrement Confédération mainlevée motifs légaux condition de recevabilité justice de paix

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

The appeal was declared inadmissible because it failed to meet the formal requirement of being reasoned, as mandated by this provision.

Art. 56 CPC

The court notes that this provision is not applicable in cases of lack of motivation in the appeal.

Art. 132 al. 1 et 2 CPC

The court notes that these provisions are not applicable in cases of lack of motivation in the appeal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC16.004728-161168 227

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

12 juillet 2016

___________________

Composition : Mme Rouleau, présidente

MM. Hack et Maillard, juges

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu la décision rendue le 11 mars 2016, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, et adressée pour notification aux parties le 4 avril 2016, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 1'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 1er mars 2015, de l’opposition formée par Z.________, à Lausanne, à la poursuite n° 7'484’474 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre elle à l’instance de la Confédération suisse, représentée par la Caisse du Tribunal fédéral, arrêtant à

120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge de la poursuivie et disant que celle-ci doit en conséquence rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

vu la demande de motivation formulée par la poursuivie par lettre du 21 avril 2016,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 28 et notifiés à la poursuivie le 29 juin 2016,

vu le recours adressé par la poursuivie au Tribunal cantonal le 6 juillet 2016, accompagné de pièces nouvelles,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art.

321 al. 2 CPC),

qu’en l’espèce, l’écriture du 6 juillet 2016 a été déposée en temps utile,

que les pièces nouvelles jointes à cette écriture sont irrecevables, l’administration de preuves nouvelles en deuxième instance n’étant pas autorisée en matière sommaire de mainlevée d’opposition (art. 326 CPC) ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du

21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

qu’en l’espèce, la recourante dit « se battre pour être réentendue par la Justice de paix quant à deux jugements différents rendus dans deux réactivations d’actes de défaut de biens tombant sous le coup de [sa] faillite de 2010, dont l’une a fait éclater [sa] situation financière actuelle, dont notamment un plan de remboursement fiscal qui fait l’objet des motivations jointes »,

qu’elle ne formule cependant aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre le prononcé levant définitivement son opposition à la poursuite en cause,

que son recours ne satisfait dès lors pas aux exigences posées par la loi et la jurisprudence et doit par conséquent être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme Z.________,

‑ Caisse du Tribunal fédéral (pour la Confédération suisse).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :