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ML.2016.142 • TC VD ML.2016.142 Généré par l'IA

Tax Enforcement Opposition Removal Appeal Inadmissibility

Numéro de cause ML.2016.142
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The lower court granted definitive removal of the objector's opposition to debt enforcement proceedings initiated by a tax authority for CHF 11,871.15 plus interest and CHF 414.30, which the objector contested by referencing alleged procedural errors in a separate, prior case concerning a claim of "no return to better fortune." The appellate court declared the subsequent appeal inadmissible because, despite timely initial filings that were treated as requests for reasoned decisions, the submissions failed to articulate any recognizable grounds or legal arguments against the lower court's decision to lift the opposition, thus violating the statutory requirement for a motivated appeal.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 326 CPC, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 74 LTF; Tax Enforcement Opposition Removal Appeal Inadmissibility: attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art.

Mots-clés

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procédure d'opposition mainlevée poursuite pour dettes dette fiscale autorité fiscale éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

Cited as the procedural requirement that the appeal must be motivated, the failure of which led to the appeal being declared inadmissible.

Art. 321 al. 2 CPC

Cited in the reasoning regarding the possibility to file a motivated appeal in the proper appeal period, although the main order relies on the lack of motivation under Art. 321 al. 1 CPC.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC16.003905-161057 192

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

28 juin 2016

__________________

Composition : Mme Rouleau, présidente

Mme Byrde et M. Maillard, juges

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu la décision rendue le 3 mars 2016, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, et adressée pour notification aux parties le 17 mars 2016, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 11'871 fr. 15, plus intérêt à 3% l’an dès le 25 octobre 2015, et de 414 francs 30, sans intérêt, de l’opposition formée par W.________, à Lausanne, à la poursuite n° 7'709’098 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre elle à l’instance de l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant, les mettant à la charge de la poursuivie et disant que celle-ci doit en conséquence rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

vu la lettre, accompagnée d’une pièce, adressée le 5 avril 2016 au juge de paix, qui l’a considérée comme un recours valant demande de motivation, dans laquelle la poursuivie soutient que les poursuites de l’Office d’impôt du district de Lausanne sont « la conséquence directe du dérapage scandaleux » dans un autre dossier - dans lequel le juge n’aurait à tort pas reconnu son non-retour à meilleure fortune - et déclare maintenir son opposition totale à la poursuite en cause,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 1er et notifiés à la poursuivie le 9 juin 2016,

vu l’écriture pouvant être comprise comme un recours, adressée par la poursuivie au Tribunal cantonal le 17 juin 2016, accompagnée de pièces,

vu les pièces nouvelles produites par la recourante le 27 juin 2016,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art.

321 al. 2 CPC),

que le droit de recourir peut toutefois déjà s’exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1re phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,

qu’en l’espèce, l’écriture du 5 avril 2016 a été déposée en temps utile, compte tenu des féries de Pâques (art. 56 ch. 2 et 63 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] ; JdT 1995 II 31),

qu’il en va de même de celle du 17 juin 2016,

que les pièces nouvelles jointes à ces écriture sont irrecevables, l’administration de preuves nouvelles en deuxième instance n’étant pas autorisée en matière sommaire de mainlevée d’opposition (art. 326 CPC),

que, de même, les pièces produites le 27 juin 2016 sont irrecevables pour le double motif que leur production, après l’échéance du délai de recours, est tardive et qu’il s’agit de pièces nouvelles ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du

21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

qu’en revanche, lorsqu’il a recouru dans le délai de demande de motivation, le recourant peut déposer un nouvel acte de recours motivé dans le délai de recours proprement dit, soit dans les dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC),

qu’en l’espèce, tant dans son écriture du 5 avril 2016 que dans celle du 17 juin 2016, la recourante se plaint de la façon dont son dossier a été traité dans une cause antérieure en opposition pour non-retour à meilleure fortune et se réfère à des pièces qui établiraient sa situation financière,

qu’elle ne formule cependant aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre le prononcé levant définitivement son opposition à la poursuite en cause,

que son recours ne satisfait dès lors pas aux exigences posées par la loi et la jurisprudence et doit par conséquent être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme W.________,

‑ Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour l’Etat de Vaud).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 12’285 fr. 45.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :