Creditor Appeal Dismissed for Insufficient Motivation in Opposition Lifting Proceeding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA creditor corporation appealed a lower court's decision which refused to lift an opposition filed by a debtor against a debt collection proceeding, with the creditor arguing disagreement with the ruling, that the claimed work was performed, and that necessary proof was provided. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to properly motivate the appeal by failing to specify which passages of the decision were contested or developing specific grievances against the reasoning, noting that in opposition lifting proceedings, the focus is on the existence of an enforceable title (like a written acknowledgment of debt signed by the debtor), not the underlying substance of the claim, which the creditor failed to produce.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 1 CPC, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 82 al. 1 LP, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Creditor Appeal Dismissed for Insufficient Motivation in Opposition Lifting Proceeding: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to properly motivate the appeal by failing to specify which passages of the decision were contested or developing specific grievances against the reasoning, noting that in opposition lifting proceedings, the focus is on the existence of an enforceable title (like a written acknowledgment of debt signed by the debtor), not the underlying substance of the claim, which the creditor failed to produce.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAThis article is cited immediately before the facts section, establishing the legal basis for the procedural requirement that the appeal must be motivated, which led to its declaration of inadmissibility.
These articles establish the deadlines for filing the request for reasons and the appeal, which were confirmed to have been respected.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC15.051797-160856 185
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du
20 juin 2016
_________________
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Carlsson et Byrde, juges
Greffier :
M. Elsig
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Art.
321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 9 février 2016, à la suite de l’audience du 14 janvier 2016, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, notifié à la poursuivante le 11 février 2016, rejetant la requête déposée par K.________ Sàrl, à [...], tendant à la mainlevée de l’opposition formée par F.________, à [...], à la poursuite n° 7'645'891 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, fixant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge de la poursuivante et n’allouant pas de dépens,
vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 12 février 2016 par la poursuivante,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 12 mai 2016 et notifiés à la poursuivante le 17 mai 2016,
vu le recours interjeté le 19 mai 2016 contre ce prononcé par la poursuivante,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du
21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce, la recourante fait valoir qu’elle n’est pas d’accord avec la décision, a effectué les travaux objet du commandement de payer, a apporté les preuves nécessaires, et déclare ne pas comprendre le prononcé attaqué,
que ce faisant, elle ne cite pas le ou les passage de la décision qu’elle incrimine, ni ne développe de grief à propos de la motivation de cette décision,
qu’elle ne démontre ainsi pas le caractère erroné de la motivation du prononcé attaqué, mais se contente d’affirmer que la créance en poursuite existe,
que ce faisant, elle perd de vue que la procédure de mainlevée de l’opposition (art.
80 ss LP) n’a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1)
que le recours est en conséquence irrecevable ;
attendu qu’au demeurant l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit que, pour obtenir du juge la mainlevée provisoire de l’opposition, le créancier doit être au bénéfice d’une reconnaissance de dette constatée notamment sous seing privé, savoir un acte signé du débiteur d’où résulte la volonté de celui-ci de payer au créancier une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480 consid. 4.1, JdT 2007 II 75),
que, comme précédemment relevé, le juge de la mainlevée provisoire n’a dès lors pas à examiner la réalité de la créance en poursuite, mais uniquement s’il existe une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP et si le débiteur ne rend pas vraisemblable sa libération (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1).
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée de la recourante, celle-ci n’ayant produit aucun écrit signé par F.________ reconnaissant devoir le montant réclamé en poursuite,
qu’à supposer recevable, le recours serait manifestement mal fondé,
que le rejet de la requête de mainlevée ne prive pas la recourante de la faculté de réclamer le montant de la facture qu’elle invoque devant le juge ordinaire par une action au fond et, dans ce cadre, de faire entendre les témoins et produire les justificatifs qu’elle souhaite ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ K.________ Sàrl,
‑ Mme F.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3’466 fr. 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
Le greffier :