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ML.2016.136 • TC VD ML.2016.136 Généré par l'IA

Inadmissibility of Filing Due to Untimely Translation

Numéro de cause ML.2016.136
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a lower court's decision to not consider a filing concerning enforcement proceedings because it was submitted in German, despite the canton's official language being French, and the appellant failed to submit a timely French translation after being duly notified of the deficiency. The court reasoned that under the applicable procedural rules, proceedings must be conducted in the official language of the canton, and failure to correct a formal defect within the time limit set by the court renders the filing inadmissible. Consequently, the appeal was declared inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 129 CPC, Art. 38 CDPJ, Art. 132 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Inadmissibility of Filing Due to Untimely Translation: The court reasoned that under the applicable procedural rules, proceedings must be conducted in the official language of the canton, and failure to correct a formal defect within the time limit set by the court renders the filing inadmissible. Consequently, the appeal was declared inadmissible.

Mots-clés

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dépôt tardif langue de la procédure contrôle de la procédure décision d'exécution vice de forme forclusion pour tardiveté LANGUE DE LA PROCÉDURE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 129 CPC (CH), 38 CDPJ
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 129 CPC

The court used this article as the primary ground for declaring the appeal inadmissible due to the language used in the filing.

Art. 38 CDPJ

This provision established the official language of the Vaud canton, forming the context for the application of Art. 129 CPC regarding inadmissibility.

Art. 132 al. 1 CPC

This article explains the court's power to set a deadline for rectifying formal defects, which was applied when the appellant failed to translate the filing.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC16.011537-160805 181

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

16 juin 2016

_________________

Composition : Mme Rouleau, présidente

MM. Hack et Maillard, juges

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art.

129 CPC ; 38 CDPJ

Vu le prononcé rendu le 18 avril 2016 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, selon lequel il n’est pas entré en matière sur l’écriture de Q.________, à [...], dans le cadre de la poursuite n° 7'778'272 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron ouverte par lui contre Y.________ SA, à [...], la cause étant rayée du rôle sans frais,

vu le recours en allemand déposé le 22 avril 2016 par Q.________ contre ce prononcé,

vu le courrier de la Vice-présidente de la Cour des poursuites et faillites du 23 mai 2016, avisant Q.________ que la langue officielle de la procédure est le français et lui impartissant un délai de quinze jours pour traduire son écriture, faute de quoi celle-ci ne serait pas prise en considération,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que selon l’art. 129 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée,

que dans le canton de Vaud, la langue officielle est le français (art. 38 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01),

que selon l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme et à défaut de rectification ne prend pas l’acte en considération,

qu’en l’espèce, le recours déposé le 22 avril 2016 est rédigé en allemand,

que le recourant n’a déposé aucune traduction en français de son recours dans délai qui lui avait été imparti,

que le recours est en conséquence irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. Q.________,

‑ Y.________ SA.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5’691 fr. 60.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

Le greffier :