State Agency's Lack of Legal Interest to Appeal Favorable Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court addressed a challenge to a lower court's decision, which had rejected a state agency's request to lift an opposition in enforcement proceedings against an individual, ordering the state agency to bear the court costs. The court determined that the appeal was inadmissible because the appealing party, who was entirely favored by the lower court's ruling (which rejected the lifting of opposition and imposed costs on the state), lacked the requisite legal interest to appeal, as an appeal requires seeking modification of the contested ruling's operative part, not merely contesting its reasoning.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 59 al. 2 let. a CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 60 CPC, Art. 321 CPC, Art. 76 LTF; State Agency's Lack of Legal Interest to Appeal Favorable Ruling: The court determined that the appeal was inadmissible because the appealing party, who was entirely favored by the lower court's ruling (which rejected the lifting of opposition and imposed costs on the state), lacked the requisite legal interest to appeal, as an appeal requires seeking modification of the contested ruling's operative part, not merely contesting its reasoning.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section establishing the requirement of an interest to appeal, which was the basis for declaring the appeal inadmissible in order I.
This article mentions that the lack of interest must be determined ex officio, which supports the decision to declare the appeal inadmissible.
Cited in the reasoning section detailing the formal requirements for filing the appeal.
Cited in the reasoning section regarding the deadline for filing the appeal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC16.006842-160747 147
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du
12 mai 2016
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Composition : Mme Byrde, vice-présidente
Mme Carlsson et M. Maillard, juges
Greffier : Mme Joye
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Art.
59 al. 2 let. a CPC
Vu le prononcé rendu le 5 avril 2016 par la Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut, rejetant la requête de mainlevée d’opposition déposée par l'ETAT DE FRIBOURG, représenté par le Service de l'action sociale, pensions alimentaires, dans la poursuite n° 7'710'395 de l’Office des poursuites du même district exercée contre B.________, à Vevey, et arrêtant à
360 fr. les frais judiciaires, mis à la charge de la partie poursuivante,
vu le recours déposé le 13 avril 2016 par le poursuivi B.________ contre ce prononcé,
vu les motifs du prononcé envoyés pour notification aux parties le avril 2016,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
qu'en l'espèce, le recours, déposé le 13 avril 2016 à l’attention du premier juge, l’a été temps utile;
attendu que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour l'exercice de toute voie de droit (cf. art. 59 al. 2 let a CPC; ATF 130 III 102 consid. 1.3, rés. in JdT 2004 I 234; ATF
127 III 429 consid. 1b, rés. in JdT 2001 I 371; ATF 126 III 198 consid. 2b; ATF 120 II 5 consid. 2a, JdT 1997 I 59),
que cet intérêt fait défaut lorsque le recourant ne demande pas la modification du dispositif de la décision attaquée, mais s'en prend uniquement aux motifs (ibidem),
que l'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt in Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger (éd.), ZPO Kommentar, nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC; Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. cit.),
qu’en l’espèce, le prononcé attaqué – qui rejette la requête de mainlevée d'opposition déposée par l'Etat de Fribourg, à ses frais – est entièrement favorable au recourant, qui n’a dès lors aucun intérêt à recourir,
que le recours est par conséquent irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. B.________,
‑ Etat de Fribourg, Service de l'action sociale, pensions alimentaires.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 22'400 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut
La greffière :