Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2016.116 • TC VD ML.2016.116 Généré par l'IA

Appeal Against Denial of Deadline Restoration in Payment Order Opposition Case

Numéro de cause ML.2016.116
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant appealed the rejection by a lower court of their request to restore the deadline for seeking a justification for a previous ruling concerning the lifting of opposition to a payment order for over 29,000 francs. The appellate court affirmed the lower court's decision, reasoning that the appeal against the deadline restoration denial was admissible because the underlying debt enforcement procedure had closed, but the request for restoration itself was correctly rejected; the appellant failed to provide evidence sufficient to overcome the legal presumption that a registered mail notification, for which a withdrawal notice was left, was deemed served seven days after the failed delivery attempt, as required by procedural law, and thus the appellant had not shown the failure to meet the deadline was without fault or due to only slight negligence.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 326 al. 1 CPC, Art. 148 al. 1 CPC, Art. 138 al. 3 let. a CPC, Art. 117 let. b CPC; Appeal Against Denial of Deadline Restoration in Payment Order Opposition Case: The appellate court affirmed the lower court's decision, reasoning that the appeal against the deadline restoration denial was admissible because the underlying debt enforcement procedure had closed, but the request for restoration itself was correctly rejected; the appellant failed to provide evidence sufficient to overcome the legal presumption that a registered mail notification, for which a withdrawal notice was left, was deemed served seven days after the failed delivery attempt, as required by procedural law, and thus the appellant had not shown the failure to meet the deadline was without fault or due to only slight negligence.

Mots-clés

Généré par l'IA
restitution du délai inobservé délai de paiement réquisition de poursuite retrait de l'opposition défaut de preuve décisions incidentes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
ATF 139 III 478
Tenant Appeal Against Refusal of Restoration of Conciliation Proceedings
1P.505/1998
3.2.2; TF 1P.505/1998 du 28 octobre 1998 consid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 138 al. 3 let. a CPC

Cited in the reasoning leading to the rejection of the appeal, concerning the deemed notification of a registered letter.

Art. 148 al. 1 CPC

Cited in the reasoning related to the conditions for granting a supplementary deadline, justifying the denial of restitution.

Art. 149 CPC

Cited in the reasoning regarding the final nature of the decision on restitution, which validated the appeal's admissibility.

art. 117 let. b CPC

Cited as the basis for rejecting the request for legal aid because the appeal was deemed devoid of prospect of success.

art. 106 al. 1 CPC

Cited as the legal basis for ordering the appellant to pay the second instance judicial costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · KC15.037208-160595 145

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

10 mai 2016

_________________

Composition : Mme Byrde, vice-présidente

Mme Carlsson et M. Hack, juges

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art.

138 al. 3 let. a, 148 al. 1, 149 CPC

Vu la décision rendue le 4 avril 2016 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully rejetant la requête de restitution du délai de demande de motivation de J.________, à [...], dans la cause qui oppose le recourant à l’Etat de Vaud, représenté par le Service de prévoyance et d’aide sociales, Section juridique à Lausanne,

vu le recours déposé le 13 avril 2016 par J.________ contre cette décision concluant, avec dépens à son annulation, à la communication du prononcé du 20 octobre 2015, à la restitution du délai de recours et à la remise des pièces du dossier, notamment des déterminations de l’intimé du 22 février 2016,

vu la demande d’assistance judiciaire contenue dans le recours,

vu l’écriture du recourant du 19 avril 2016 requérant que l’effet suspensif soit accordé au recours,

vu la décision de la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du 22 avril 2016 rejetant la requête d’effet suspensif,

vu l’arrêt de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 11 mai 2016 déclarant irrecevable le recours formé par J.________ contre cette décision,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que, selon l’art. 149 in fine CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008), le tribunal statue définitivement sur la restitution,

que toutefois la jurisprudence admet que lorsque la procédure au fond est déjà close, la décision sur la restitution est une décision finale qui ouvre la voie du recours (ATF 139 III 478),

qu’en l’espèce, il ressort du procès-verbal que la procédure de mainlevée a été close le 10 novembre 2015,

que la voie du recours des art. 319 ss CPC est en conséquence ouverte,

qu’interjeté dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC et motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable ;

attendu que les pièces produites par le recourant avec son recours sont irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au dossier de première instance, vu la prohibition de preuves nouvelles prévue à l’art. 326 al. 1 CPC ;

attendu que, selon l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère,

que le recourant soutient qu’il n’a jamais reçu le dispositif du prononcé du 22 octobre 2015 et qu’il n’a jamais été informé de l’envoi de celui-ci,

que l’art. 138 al. 3 let. a CPC précise qu’en cas d’envoi recommandé, l’acte est réputé notifié, s’il n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification

que selon la jurisprudence, l'avis de retrait est censé avoir été déposé dans la boîte aux lettres tant qu'il n'y a pas de circonstances propres à retenir un comportement incorrect des agents postaux et il appartient au destinataire de renverser cette présomption (TF 4A/350/2014 du 16 septembre 2014 consid. 2.2. ; TF 4A_250/2008 du 18 juin 2008 consid. 3.2.2; TF 1P.505/1998 du 28 octobre 1998 consid. 2c, in SJ 1999 I 145), une vraisemblance prépondérante suffisant (TF 2C_780/2010 du 21 mars 2011 consid. 2.4, in RF 2011 518),

que la possibilité théorique d'une faute de la poste, toujours existante, ne suffit pas à renverser la présomption, tant qu'il n'y a pas des indices concrets d'une faute (TF 4A/350/2014 précité ; TF 6B_940/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1.1),

qu’en l’espèce, le pli ayant contenu le prononcé du 20 octobre 2015 prononçant la mainlevée définitive de l’opposition du recourant au commandement de payer n° 7'553'303 de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully à concurrence de 29'275 fr. 65 sans intérêt, comporte la mention que le destinataire a été invité à retirer son envoi à l’agence postale de [...] et que le pli n’a pas été retiré,

que le recourant n’a apporté la preuve d’aucune circonstance particulière permettant de mettre en doute la remise de l’avis de retrait dans sa boîte aux lettres,

que s’étant déterminé sur la requête de mainlevée, il devait s’attendre à recevoir le prononcé du 20 octobre 2015,

que la règle de l’art. 138 al. 3 let. a CPC était donc applicable,

que, pour le surplus, le recourant n’invoque aucune circonstance permettant de considérer que c’est sans faute ou sous le coup de faute légère qu’il n’a pas requis à temps la motivation du prononcé,

que, partant c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de restitution de délai,

que le recourant invoque en vain le fait que la restitution lui ait été accordée dans d’autres procédures,

qu’en effet dans les cas qu’il invoque, c’est le délai de déterminations après notification de la requête qui a été restitué, notification qui est soumise à un autre régime juridique que celui de l’art. 138 al. 3 let. a CPC,

qu’en définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision confirmée,

attendu, que le premier juge avait déjà relevé que le recourant n’avait pas rendu vraisemblable que son omission ne lui était pas imputable ou imputable qu’à raison d’une faute légère,

que le recours était dès lors dénué de chances de succès au sens de l’art.

117 let. b CPC,

que la demande d’assistance judiciaire doit en conséquence être rejetée ;

attendu que, vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant J.________.

V. L'arrêt est exécutoire.

La vice-présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. J.________,

‑ Service de prévoyance et d’aide sociales, Section juridique (pour Etat de Vaud).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 29'275 fr. 65.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully.

Le greffier :