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ML.2016.110 • TC VD ML.2016.110 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Procedural Motivation in Collection Proceeding Challenge

Numéro de cause ML.2016.110
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court's final lifting of the opposition to a collection proceeding initiated by a government entity for CHF 4,022.15 in penal costs, but the court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to provide a reasoned argument meeting the requirements of the Code of Civil Procedure; specifically, the appellant contested the underlying criminal judgments which determined the debt, but the court ruled that the judge granting the lifting of opposition is not permitted to review or interpret the instrument establishing the claim itself, leading to the rejection of the appeal due to a lack of conformity with procedural motivation requirements.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Lack of Procedural Motivation in Collection Proceeding Challenge: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

Mots-clés

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recouvrement condition de recevabilité mainlevée code de procédure civile procédure d'opposition recours contre décision de renvoi
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

Used to declare the appeal inadmissible due to lack of proper motivation.

Art. 132 al. 1 et 2

Cited as rules that are not applicable when an appeal lacks motivation.

Art. 56 CPC

Cited as a rule that is not applicable when an appeal lacks motivation.

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TRIBUNAL CANTONAL · KC15.047363-160451 144

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

22 mars 2016

__________________

Composition : Mme Rouleau, présidente

Mme Byrde et M. Maillard, juges

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu le 17 décembre 2015, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne, notifié au poursuivi le 11 janvier 2016, prononçant à concurrence de 4'022 fr. 15 sans intérêt, la mainlevée définitive de l’opposition formée par N.________, à [...], à la poursuite n° 7'624'171 de l’Office des poursuites du district de Lausanne à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par le Département des institutions et de la sécurité, Secteur recouvrement – Notes de frais pénaux, à Lausanne, fixant les frais judiciaires à 360 fr., les mettant à la charge du poursuivi à hauteur de 160 fr. et à la charge du poursuivant à hauteur de 200 fr. et disant qu’en conséquence, le poursuivi doit rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 160 francs, sans allocation de dépens pour le surplus,

vu la demande de motivation déposée le 11 janvier 2016 par le poursuivant,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 7 mars 2016 et notifiés au poursuivi le 8 mars 2016,

vu le recours déposé le 15 mars 2016 par le poursuivi,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art.

321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du

21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

qu’en l’espèce, le recourant ne formule aucun grief contre le prononcé attaqué,

qu’il conteste certes devoir le montant objet de la poursuite, mais que son moyen porte sur les jugements pénaux qui l’ont condamné à verser ce montant, grief irrecevable dès lors que le juge de la mainlevée n’a pas à revoir ni à interpréter le titre à la mainlevée qui lui est présenté (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a),

que le recours est en conséquence irrecevable, faute de motivation conforme à l’art.

321 al. 1 CPC ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. N.________,

‑ Département des institutions et de la sécurité, Secteur recouvrement – Notes de frais pénaux (pour Etat de Vaud).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4’022 fr. 15.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :