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ML.2016.105 • TC VD ML.2016.105 Généré par l'IA

Appeal Against Lifting of Opposition to Tax Debt Enforcement Proceedings Deemed Inadmissible

Numéro de cause ML.2016.105
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court's decision that definitively lifted the opposition to enforcement proceedings related to tax debts of approximately 7,891 Swiss francs plus interest and other fees. Although the appeal was submitted timely, even if considered a request for reasoned grounds, and the procedural defect concerning the signature by the appellant's spouse without documented power of attorney was overlooked due to good faith and the appeal's ultimate fate, the court ultimately declared the appeal inadmissible because it lacked any recognizable grounds, grievances, or legal arguments against the decision to lift the opposition, merely requesting a delay to find a new payment arrangement, which fails to meet the statutory requirement for a motivated appeal.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 142 al. 3 CPC, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 74 LTF; Appeal Against Lifting of Opposition to Tax Debt Enforcement Proceedings Deemed Inadmissible: Although the appeal was submitted timely, even if considered a request for reasoned grounds, and the procedural defect concerning the signature by the appellant's spouse without documented power of attorney was overlooked due to good faith and the appeal's ultimate fate, the court ultimately declared the appeal inadmissible because it lacked any recognizable grounds, grievances, or legal arguments against the decision to lift the opposition, merely requesting a delay to find a new payment arrangement, which fails to meet the statutory requirement for a motivated appeal.

Mots-clés

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procédure d'opposition dettes fiscales réquisition de poursuite mainlevée nouveau moyen de droit motifs légaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

This provision dictates the requirement for the appeal brief to be written and reasoned, which was the basis for declaring the appeal inadmissible due to lack of proper reasoning.

Art. 108 al. 1 let. a LTF

Although not explicitly cited in the dispositive orders (I and II), this provision is standardly referenced in the context of decisions that are subject to appeal to the Federal Tribunal, but since it's not in the *actual* orders, and given the strict rule, I will only include provisions explicitly cited in I and II.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC15.049146-160538 127

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

19 avril 2016

__________________

Composition : Mme Rouleau, présidente

MM. Hack et Maillard, juges

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu la décision rendue le 5 janvier 2016, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 7'891 fr. 15, plus intérêt au taux de 3% l'an dès le 9 décembre 2013, 508 fr. 60 et 5 fr. 50, sans intérêt, de l'opposition formée par K.________, à Cheseaux-sur-Lausanne, Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, arrêtant à 210 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant, les mettant à la charge du poursuivi et disant que ce dernier doit en conséquence rembourser au poursuivant son avance de frais, à concurrence de 210 francs, sans allocation de dépens pour le surplus,

vu l’envoi du dispositif de cette décision aux parties le 12 janvier 2016 et sa notification au poursuivi le 20 janvier 2016,

vu la lettre du poursuivi datée du 29 janvier et postée le lundi 1er février 2016, signée par son épouse, dans laquelle il déclare faire « opposition » à la décision du juge de paix, explique avoir obtenu de l’office d’impôt un arrangement qu’il n’a plus été en mesure d’honorer après quelques mois et demande au juge de « reconsidérer [sa] décision le temps [qu’il] puisse trouver un nouvel arrangement de manière qu’il n’y ait pas de continuation de la poursuite »,

vu le prononcé motivé adressé aux parties le 8 mars 2016 sous pli recommandé, que le poursuivi a retiré le 17 mars 2016 au guichet de la poste,

vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 6 avril 2016,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art.

321 al. 2 CPC),

que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1re phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,

qu’en l’espèce, le recours déposé le lundi 1er février 2016 (art. 142 al. 3 CPC) l’a été en temps utile ;

attendu que l’épouse du poursuivi, qui a signé le recours, n’a pas justifié de ses pouvoirs par une procuration,

qu’il ne lui a cependant pas été imparti de délai, au sens de l’art. 132 al. 1 CPC, pour produire une procuration, de sorte que le vice ne saurait, par application du principe de la bonne foi, être opposé au recourant et, au demeurant, reste sans conséquence, vu le sort du recours ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du

21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

qu’en l’espèce, le recours tend en substance à obtenir un délai afin de permettre au poursuivi de trouver un nouvel arrangement avec le poursuivant,

qu’il ne contient aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre le prononcé de mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause,

qu’il ne satisfait dès lors pas aux exigences posées par la loi et la jurisprudence,

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. K.________,

‑ Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour l’Etat de Vaud).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8’405 fr. 25.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :