Debtor's Appeal Against Payment Order Dismissed for Lack of Substantive Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reviewed a debtor's appeal against a lower court's decision which definitively lifted their opposition to a payment order for 3,800 francs plus interest. The court found that while the debtor filed the appeal within the ten-day deadline after notification of the reasoned decision, the appeal itself was procedurally inadmissible because it lacked the required substantive motivation; the debtor merely stated their financial difficulties instead of presenting arguments against the reasoning of the initial decision, which constitutes a non-curable deficiency that prevents the court from understanding the grounds for appeal or demonstrating interest in overturning the prior ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 48 al. 3 LTF, Art. 321 CPC, Art. 132 CPC, Art. 132 al. 1 CPC; Debtor's Appeal Against Payment Order Dismissed for Lack of Substantive Motivation: The court found that while the debtor filed the appeal within the ten-day deadline after notification of the reasoned decision, the appeal itself was procedurally inadmissible because it lacked the required substantive motivation; the debtor merely stated their financial difficulties instead of presenting arguments against the reasoning of the initial decision, which constitutes a non-curable deficiency that prevents the court from understanding the grounds for appeal or demonstrating interest in overturning the prior ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision sets the requirement that the appeal must be reasoned, and its failure to be met led to the appeal being declared inadmissible.
This provision, cited in the reasoning as setting the deadline for the appeal, establishes the timely filing of the appeal which the court considered.
This procedural article was discussed in relation to the non-rectifiable nature of the lack of reasoning for the appeal.
This procedural article was discussed regarding the possibility for the court to request clarification, but deemed inapplicable to the lack of motivation.
This provision specifies the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal against the cantonal decision.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC15.004853-150788 145
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
21 mai 2015
__________________
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mme Carlsson et M. Maillard, juges
Greffière : Mme Berger
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Art.
321 al. 1 CPC
Vu la décision du 23 mars 2015 rendue à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, prononçant, à concurrence de 3'800 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er décembre 2014, la mainlevée définitive de l'opposition formée par M.________, à La Tour-de-Peilz, au commandement de payer n° 7'303'754 de l'Office des poursuites de la Riviera – Pays-d'Enhaut, notifié à l'instance de W.________, à La Tour-de-Peilz, arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge du poursuivi et disant que celui-ci devait en conséquence rembourser à la poursuivante son avance de frais du même montant, sans allocation de dépens,
vu la demande de motivation déposée le 2 avril 2015 par le poursuivi,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties pour notification le mai 2015,
vu le recours adressé le 11 mai 2015 par le poursuivi auprès du Juge de paix,
vu la transmission du dossier par le Juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 18 mai 2015;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),
qu'en l'espèce, le dispositif du prononcé du Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a été notifié le 8 mai 2015 au poursuivi, de sorte que le recours de ce dernier, adressé le 11 mai au magistrat précité, a été déposé en temps utile;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que cette norme ne fait pas des conclusions formelles une condition de recevabilité du recours,
qu'il faut toutefois que la motivation du recours permette de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au recours n'est pas démontré (CPF, 9 décembre 2014/404; CPF, 20 mars 2014/100; CPF, 7 février 2012/33; CPF, 30 décembre 2011/548),
que l'instance de recours doit ainsi pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 11 mai 2012/173),
qu'en l'espèce, dans sa lettre du 11 mai 2015, le poursuivi expose percevoir un salaire mensuel de 2'980 fr., à peine suffisant pour couvrir ses charges,
qu'il se borne ainsi à faire état de ses difficultés financières,
qu'il ne fait en revanche valoir aucun moyen à l'encontre des motifs du prononcé attaqué,
que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006),
qu'ainsi l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al.
1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (CPF 2011/548 et 2014/100 précités),
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours (ibidem),
que l'acte du 11 mai 2015, faute d'être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et doit par conséquent être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. M.________,
‑ Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, Service prévoyance et d'aide sociale (pour W.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'800 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑
M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :