Creditor's Appeal Inadmissible Due to Untimely Request for Grounds in Debt Enforcement Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA creditor appealed a lower court's decision rejecting its request for the removal of opposition to a debt enforcement proceeding, but the appeal was deemed inadmissible because the creditor failed to timely request the grounds for the initial decision within the statutory ten-day period following notification of the disposition on February 11th; the court reasoned that the creditor's request on February 25th was late, the delay was not excusable due to internal mail forwarding issues, and failure to timely request the grounds leads to a conclusive presumption of waiver of the right to appeal or recourse under the applicable civil procedure code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 239 al. 2 CPC, Art. 239 al. 1 CPC, Art. 148 CPC, Art. 239 CPC, Art. 142 al. 3 CPC, Art. 148 al. 2 CPC; Creditor's Appeal Inadmissible Due to Untimely Request for Grounds in Debt Enforcement Case: 239 al. 2 1ère phrase CPC pouvant dans ce cas encore permettre d'appeler ou de recourir (Tappy, op. cit., n. 19 ad art.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for declaring that the appeal is deemed waived due to the failure to request the grounds of the decision in a timely manner.
Cited to establish the irrebuttable presumption that the parties have waived their appeal or recourse if the grounds for the decision were not requested in time.
Cited to explain the general rule allowing the court to notify the parties of the decision through a statement of the operative part only.
Mentioned in the context of the deadline for filing an application for reinstatement of time limits, which was not done in this case.
Cited in the reasoning to determine the deadline extension for requesting the grounds of the decision.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC14.046216-150685 144
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
20 mai 2015
_________________
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mme Carlsson et M. Maillard, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art.
239 al. 2 CPC
Vu le prononcé rendu à la suite de l'audience du 27 janvier 2015 et adressé pour notification aux parties sous forme de dispositif le 10 février 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la requête de mainlevée d'opposition déposée par V.________AG, à [X...] (BL), dans la poursuite n° 7'210'498 de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée à son instance contre S.________, à Lausanne, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, et les mettant à la charge de celle-ci, sans allouer de dépens,
vu la notification de ce prononcé à la poursuivante, à son adresse de [X...] figurant sur le commandement de payer, le 11 février 2015, selon le suivi électronique de l'envoi du pli recommandé contenant ce prononcé,
vu la demande de motivation formulée par la poursuivante par lettre du 25 février 2015, postée à [X...],
vu les motifs de la décision adressés aux parties le 24 avril 2015 et notifiés à la poursuivante, à [X...], le 27,
vu le recours formé par la poursuivante le 29 avril 2015,
vu la lettre recommandée du 6 mai 2015 de la Vice-présidente de la cour de céans, avisant V.________AG que sa demande de motivation paraissait à première vue tardive et lui impartissant un délai de dix jours dès réception de cet avis pour se déterminer sur cette éventuelle tardiveté,
vu la réponse de la poursuivante du 11 mai 2015, faisant valoir que "tout le courrier est envoyé à [X...] et ensuite il est transmis à St-[...]" et qu'elle avait "de suite réagi" lorsque le courrier était parvenu à St-[...] le 23 février 2015;
attendu que, selon l'art. 239 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272], le tribunal peut notifier la décision aux parties sous forme d’un dispositif,
que la motivation peut être demandée, par l'une ou l'autre des parties, dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2, 1ère phrase),
que le délai pour demander la motivation est un délai légal, donc non prolongeable, mais éventuellement restituable, aux conditions de l'art. 148 CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 13 ad art. 239 CPC),
qu'en l'espèce, la poursuivante disposait d'un délai jusqu'au samedi 21 février 2015, échéance reportée au lundi 23 février 2015 (art. 142 al. 3 CPC), pour demander la motivation du dispositif qui lui avait été notifié le 11 février 2015,
que sa demande de motivation, postée le 25 février 2015, a ainsi été déposée tardivement,
que ses explications selon lesquelles le pli contenant le dispositif aurait été transmis de l'adresse alémanique à l'adresse romande de l'entreprise où il ne serait parvenu que le
23 février 2015 sont sans pertinence, la notification du pli expédié à l'adresse mentionnée sur le commandement de payer – et figurant en outre dans toute la correspondance de la poursuivante – étant parfaitement valable,
qu'au demeurant, ces explications ne sont guère convaincantes dès lors que toutes les lettres de la poursuivante dans cette affaire ont été postées depuis [X...], où d'autres actes tels que la convocation à l'audience, le prononcé motivé ou l'avis de la Vice-présidente du 6 mai 2015 lui ont d'ailleurs été également valablement notifiés,
que, quoi qu'il en soit, d'éventuels problèmes de transmission interne du courrier au sein de l'entreprise ne constituent pas un motif excusable du retard pour demander la motivation;
attendu que la communication des motifs de sa décision par le premier juge, nonobstant la tardiveté de la demande de motivation, n'a pas pour effet de réparer ce vice;
attendu que selon l'art. 239 al. 2, 2ème phrase CPC, à défaut de demande de motivation en temps utile, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours,
qu'il s'agit d'une présomption irréfragable, seule une restitution du délai de l'art.
239 al. 2 1ère phrase CPC pouvant dans ce cas encore permettre d'appeler ou de recourir (Tappy, op. cit., n. 19 ad art.
239 CPC),
qu’une requête en restitution doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC),
qu'en l'espèce, la restitution du délai n'a pas été requise;
attendu qu'en conclusion, faute de demande de motivation formulée à temps, le recours déposé par V.________AG doit être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ V.________AG,
‑ Mme S.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 147 fr. 45.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :