Mootness of Appeal Following Withdrawal of Enforcement Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was lodged against a lower court's decision that provisionally upheld the opposition raised by the debtor against a payment order for several installments, resulting in the debtor being ordered to pay costs and fees. However, the appellate court dismissed the appeal as moot and struck the case from the record because the creditor had subsequently withdrawn the underlying enforcement action pursuant to a judicial settlement reached in a separate tenancy dispute between the parties, which rendered the challenge to the provisional maintenance of the opposition without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 242 CPC, Art. 43 al. 1 CDPJ, Art. 43 CDPJ, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Mootness of Appeal Following Withdrawal of Enforcement Action: However, the appellate court dismissed the appeal as moot and struck the case from the record because the creditor had subsequently withdrawn the underlying enforcement action pursuant to a judicial settlement reached in a separate tenancy dispute between the parties, which rendered the challenge to the provisional maintenance of the opposition without object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal without object because the underlying pursuit was withdrawn.
Cited in the context of the single judge deciding in this capacity.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC14.040784-150520 141
LA VICE-PRESIDENTE
DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES
_________________________________________________________
Arrêt du
8 mai 2015
__________________
Art.
242 CPC, 43 al. 1 CDPJ
Vu la décision rendue le 3 décembre 2014 par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, prononçant, à concurrence de 500 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 2 mai 2014, de 500 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le
2 juin 2014, de 500 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 2 juillet 2014 et de fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 2 août 2014, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par M.________, à Yverdon-les-Bains, au commandement de payer n° 7'154'695 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, notifié à l'instance de D.________, à Yverdon-les-Bains, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante, les mettant à la charge du poursuivi et disant que celui-ci devait en conséquence rembourser à la poursuivante son avance de frais du même montant et lui verser la somme de 400 fr. à titre de dépens,
vu la demande de motivation déposée par le poursuivi le 8 décembre 2014,
vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le mars 2015,
vu le recours formé par M.________ le 31 mars 2015,
vu la décision du 14 avril 2015 de la présidente de la cour de céans, accordant d'office l'effet suspensif au recours,
vu la lettre du conseil du recourant du 5 mai 2015, requérant que la cause soit rayée du rôle et transmettant les pièces suivantes :
- une copie de la transaction judiciaire signée par-devant le Tribunal des baux le avril 2015 dans le cadre du litige opposant le recourant à l'intimée, prévoyant notamment le retrait de la poursuite n° 7'154'695 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, les parties ayant renoncé à l'allocation de dépens,
- une copie du courrier du conseil de l'intimée du 30 avril 2015, informant l'Office du retrait de la poursuite n° 7'154'695,
vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02);
attendu que le retrait de la poursuite en cause rend sans objet le recours du poursuivi contre la décision prononçant la mainlevée provisoire de son opposition à dite poursuite,
que le recours doit ainsi être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (art. 242 CPC; Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272),
que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
La vice-présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
F. Byrde C. Berger
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me A. Peca (pour D.________),
‑
M. C. Savoy (pour M.________).
La vice-présidente de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑
M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
La greffière :
C. Berger