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ML.2015.9 • TC VD ML.2015.9 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Motivation in Debt Enforcement Opposition

Numéro de cause ML.2015.9
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appeal concerned a decision by a lower court that definitively lifted an opposition to a debt enforcement proceeding for CHF 2,123.25 plus interest, initiated by a state entity against a company in liquidation. The appellate court found that although the appealing party submitted a document in the required language within the extended deadline, this submission, which referred to ongoing negotiations and requested waiting for a notary's work, contained no discernible grounds or arguments against the lower court's decision, effectively constituting an absence of required motivation under the Civil Procedure Code. The court reasoned that a complete lack of motivation, as opposed to a merely incomprehensible one, is an unrectifiable defect that renders the appeal inadmissible according to established precedent, thus declaring the recourse inadmissible without cost or fees.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 129 CPC, Art. 38 CDPJ, Art. 132 CPC, Art. 132 al. 2 CPC, Art. 56 CPC; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Motivation in Debt Enforcement Opposition: The appellate court found that although the appealing party submitted a document in the required language within the extended deadline, this submission, which referred to ongoing negotiations and requested waiting for a notary's work, contained no discernible grounds or arguments against the lower court's decision, effectively constituting an absence of required motivation under the Civil Procedure Code. The court reasoned that a complete lack of motivation, as opposed to a merely incomprehensible one, is an unrectifiable defect that renders the appeal inadmissible according to established precedent, thus declaring the recourse inadmissible without cost or fees.

Mots-clés

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poursuite pour dettes mainlevée recours contre décision de renvoi recours en carence capacité partielle d'exercer les droits civils insolvabilité

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

This provision sets out the general requirement for filing a written and reasoned appeal, which relates to the inadmissibility declared in the final order.

Art. 132 CPC

The court considered this article concerning rectification deadlines but concluded it was inapplicable due to the nature of the defect (lack of motivation).

Art. 56 CPC

The court considered this article concerning the opportunity to clarify unclear statements but concluded it was inapplicable to the lack of motivation in the appeal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC14.041959-142263 10

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

16 janvier 2015

____________________

Présidence de Mme Rouleau, présidente

Juges : Mme Carlsson et M. Maillard

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu la décision rendue le 2 décembre 2014, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par la Juge de paix du district d’Aigle prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 2'123 fr. 25 avec intérêt à 3 % dès le 13 mai 2012, de l’opposition formée par B.________ SA en liquidation, à [...], à la poursuite n° 7'135'719 de l’Office des poursuites du district d’Aigle exercée contre elle à l’instance de l’Etat de Vaud, [...], à [...],

vu la demande de motivation déposée par la poursuivie le 11 décembre 2014,

vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 18 décembre 2014 et notifié à la poursuivie le 20 décembre 2014,

vu l’acte rédigé en anglais du 22 décembre 2014 adressé par la poursuivie à la Juge de paix du district d’Aigle, qui l’a transmis à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

vu le courrier du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du 29 décembre 2014, notifié à la poursuivie le 3 janvier 2015, impartissant à celle-ci un délai de dix jours pour produire son acte de recours en français,

vu l’écriture en français du 10 janvier 2015 par laquelle la poursuivie déclare maintenir son « appel » contre la décision susmentionnée « en attendant de recevoir une réponse satisfaisante de [...] qui me donne les informations complémentaires souhaitées », fait valoir qu’elle a essayé de négocier avec [...], qui ne lui a pas expliqué ce qu’elle devait effectuer en plus de ce qu’elle avait déjà fait, cet office lui indiquant en dernier lieu qu’elle était en liquidation, et suggère d’attendre que sa notaire ait fini son travail,

attendu que selon l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours s’exerce par le dépôt d’un acte écrit motivé introduit auprès de l’instance de recours,

que l’art. 129 CPC précise que la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée, savoir le français dans le canton de Vaud (art.

38 CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois, RSV 211.01]),

que l’exigence de motivation est remplie lorsque celle-ci permet de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l’intérêt au recours n’est pas démontré (CPF

30 décembre 2011/548 ; CPC 7 février 2012/33 ; CPF 20 mars 2014/100),

que l’instance de recours doit ainsi pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (CREC 11 mai 2012/173 ; CPF 20 novembre 2014/390) ;

attendu qu’en l’espèce, la motivation du recours, traduite en français en temps utile, ne comporte toutefois aucun grief ni moyen reconnaissable à l’encontre de la décision du premier juge pouvant conduire à l’annulation ou à la réforme de celle-ci,

que ce vice équivaut en conséquence à une absence de motivation ;

attendu que l’absence de motivation est un vice qui n’est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006),

qu’ainsi l’art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s’applique pas dans le cas d’un acte de recours dépourvu de motivation,

qu’en effet l’absence de motivation de constitue pas un vice purement formel visé par cette disposition, tel que l’absence de signature ou de procuration et n’est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l’art. 132 al. 2 CPC (CPF 2011/546 et 2014/100 précités),

que l’art. 56 CPC, qui prévoit que le tribunal donne aux parties l’occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n’est pas applicable non plus en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibidem),

que l’acte du 10 janvier 2015 doit en conséquence être déclaré irrecevable, faute de motivation ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ B.________ SA en liquidation,

‑ Etat de Vaud, [...].

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'123 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle.

Le greffier :