Appeal Inadmissible: Debt Enforcement Objection on Financial Circumstances
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe debtor appealed a lower court's decision that dismissed their objection to a debt enforcement action based on the claim of not having returned to better financial circumstances, which decision also assessed costs against the debtor. The appellate court found that the law strictly prohibits any appeal against a lower court's decision regarding the receivability of an objection contesting a return to better financial circumstances under enforcement law, except for decisions concerning costs, and since the appeal exclusively contested the substantive finding regarding the debtor's financial situation, the appeal was declared inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 265a al. 1 LP, Art. 110 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible: Debt Enforcement Objection on Financial Circumstances: The appellate court found that the law strictly prohibits any appeal against a lower court's decision regarding the receivability of an objection contesting a return to better financial circumstances under enforcement law, except for decisions concerning costs, and since the appeal exclusively contested the substantive finding regarding the debtor's financial situation, the appeal was declared inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly applied this article by noting that the appeal regarding the non-return to better fortune was inadmissible based on its rule that such decisions are not subject to appeal.
This article was cited in the reasoning (though not strictly in the dispositive orders I-II) to indicate that an appeal regarding costs, contrary to the main issue, would be open.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KD14.046938-150658 135
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
30 avril 2015
__________________
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Carlsson et Byrde, juges
Greffier : Mme Joye
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Art. 265a al. 1 LP
Vu le prononcé rendu le 12 mars 2015 à la suite de l’audience du janvier 2015 par la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud déclarant irrecevable l’exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par V.________, à Grandson, dans le cadre de la poursuite n° 7'231'067 de l’Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois, intentée à son encontre par I.________, à Lausanne, et mettant les frais, par 990 fr., à la charge du poursuivi, sans allocation de dépens,
vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 20 mars 2015 par le poursuivi,
vu la motivation du prononcé adressée aux parties le 15 avril 2015, indiquant qu’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) pouvait être formé contre la décision statuant sur les frais,
vu le recours interjeté le 23 avril 2015 par V.________, qui conteste le calcul effectué par le premier juge pour déterminer sa situation financière et conclut implicitement à ce qu’il soit constaté qu’il n’est pas revenu à meilleure fortune,
vu les pièces du dossier ;
attendu que selon l'art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette à aucun recours (ATF 138 III 44; Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC),
que le recours de V.________ ne porte pas sur la question des frais,
qu’il est en conséquence irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. V.________,
‑ I.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 591'063 fr. 95.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
La greffière :