Appeal Regarding Provisional Lifting of Opposition to Debt Enforcement Based on Unspecific Order Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought a provisional lifting of the opposition to a debt enforcement proceeding based on a signed order confirmation related to goods sold, but the lower court rejected the request, a decision the appellate court upheld because the order confirmation did not specify the exact amounts claimed in the enforcement action, failing the necessary identity requirement for a debt recognition document, and further, the respondent had made the existence of defects in the delivered goods immediately plausible through submitted emails. The court reasoned that while the appeal was procedurally admissible, new evidence was rejected, and since the supporting document failed to clearly establish the debt's existence and amount without reservation, and credible evidence of counterclaims (defects) was presented, the initial rejection of the provisional lifting was justified, leaving the creditor to pursue the claim on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 82 LP, Art. 326 CPC, Art. 82 al. 1 LP, Art. 82 al. 2 LP, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 74 LTF; Appeal Regarding Provisional Lifting of Opposition to Debt Enforcement Based on Unspecific Order Confirmation: The court reasoned that while the appeal was procedurally admissible, new evidence was rejected, and since the supporting document failed to clearly establish the debt's existence and amount without reservation, and credible evidence of counterclaims (defects) was presented, the initial rejection of the provisional lifting was justified, leaving the creditor to pursue the claim on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defines the basis for granting provisional relief from opposition (mainlevée provisoire d'opposition), which is the core subject of the decision regarding the enforcement procedure.
This procedural rule was cited as the basis for rejecting the appeal because it was deemed manifestly unfounded.
This procedural rule was cited to confirm that the appeal was formally admissible (filed in the required manner and on time), although this admissibility confirmation is not the basis for the final order's substance.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC14.045660-150426 125
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
22 avril 2015
__________________
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mme Carlsson et M. Hack, juges
Greffier : Mme Joye
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Art.
82 LP
Vu le prononcé rendu le 27 janvier 2015, à la suite de l'audience du janvier 2015, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, rejetant la requête de mainlevée provisoire d'opposition déposée par P.________, à Yvorne, dans le cadre de la poursuite n° 7'203’530 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron exercée à son instance contre T.________, à Lutry, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires de première instance, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, et les mettant à la charge de celle-ci, sans allocation de dépens pour le surplus,
vu la déclaration de recours, valant demande de motivation, déposé le 29 janvier 2015 par la poursuivante P.________,
vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le mars 2015,
vu l’acte de recours déposé par la poursuivante le 27 mars 2015, accompagné d’un lot de pièces,
vu les pièces du dossiers ;
considérant que le recours, déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), est recevable formellement,
qu’en revanche, les pièces produites à l’appui du recours, dans la mesure où il s'agit de pièces nouvelles ne figurant pas au dossier de première instance, sont irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant les preuves nouvelles ;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée provisoire d'opposition du 31 octobre 2014, la recourante avait produit :
- l'original du commandement de payer n° 7'203’530 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, notifié à T.________ le 22 octobre 2014, à la réquisition de P.________, frappé d’opposition totale, indiquant comme cause de l'obligation « Factures no 15665, 15728, 15722, 15640" et portant sur les sommes de :
- 9’749 fr. 15, plus intérêt à 5 % l'an dès le 16 mai 2014,
- 75 fr.60 , plus intérêt à 5 % l'an dès le 16 juin 2014,
- 5'670 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 6 juillet 2014,
- 22'748 fr. 05, plus intérêt à 5 % l'an dès le 6 juillet 2014,
- copie d’une confirmation de commande n° 15640/2777 concernant un support cylindrique pour machine hologramme, d’un montant de 30'090 fr., adressé par P.________ à T.________ le
16 avril 2014, signée par la poursuivie le 24 avril 2014 ,
que lors de l’audience du 15 janvier 2015, la poursuivie a produit un échange de courriels entre les parties, datant de mai et juin 2014, dans lesquels elle faisait état d’un retard dans la livraison et de défauts dans le montage et l’installation du support commandé ;
attendu que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée au motif que la confirmation de commande produite, bien qu’elle soit signée par la poursuivie, ne constituait pas un titre de mainlevée car elle ne mentionne pas le montant de la créance en poursuite et que, par ailleurs, la poursuivie avait rendu vraisemblable l’existence d’un défaut de la marchandise livrée ;
considérant que, selon l'art. 82 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition,
que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP),
qu’un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le poursuivant a rempli ou garanti ses obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a lui-même exécuté ou offert d'exécuter ses propres prestations en rapport d'échange (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, op. cit., nn. 44 et 45 ad art. 82 LP),
que le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP),
que le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite (Gilliéron, op. cit., n.
81 ad art. 82 LP), tels notamment la prescription, le paiement, le sursis, ou les défauts de la chose vendue (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP),
que les moyens de preuve propres à libérer le poursuivi sont les documents remis au juge de la mainlevée et pouvant établir un moyen libératoire pertinent (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 28),
que la vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82 LP) ;
considérant qu'en l'espèce, la poursuivante fonde sa requête de mainlevée sur la confirmation de commande du 16 avril 2014,
que ce document est signé par la poursuivie,
que le montant qui y figure ne correspond toutefois pas aux créances réclamées en poursuite,
qu’en procédure de mainlevée, le juge doit vérifier d'office notamment l'identité entre la créance en poursuite et la créance reconnue dans le titre (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, nn. 73 et 74 ad art. 82 LP; CPF 17 avril 2008/155),
que cette identité n’est pas réalisée en l’espèce,
que par ailleurs, les courriels produits par la poursuivie en première instance rendent vraisemblable l’existence des défauts qu’elle invoque pour sa libération,
que la décision du premier juge est ainsi justifiée et doit être confirmée par adoption de motifs,
que l’on peut rappeler que le but de la procédure de mainlevée, qui est simple et rapide, n'est pas de trancher la question de l'existence de la créance invoquée mais de celle d'un titre permettant à la partie poursuivante de faire lever l'opposition et donner libre cours à la poursuite,
que la recourante conserve la faculté d'agir au fond devant le juge civil ordinaire, pour faire reconnaître sa créance,
que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté ;
considérant que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., compensés avec l'avance de frais effectuée par la recourante, doivent être laissés à la charge de celle-ci.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ P.________,
‑ T.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 32'497 fr. 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :