Untimely Appeal in Debt Enforcement Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a lower court's decision that dismissed her request for justification of a judgment in a debt enforcement proceeding as untimely. The court reasoned that under procedural rules, the ten-day appeal period against the justification decision, which arrived at the destination post office on February 11th, began to run seven days later on February 18th, as the appellant had requested the mail be held, making February 18th the legally determined notification date. Consequently, the appeal deadline expired on March 2nd, meaning the appeal filed by mail on March 6th was late, and since the appellant failed to adequately justify the delay, the appeal was declared inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 2 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. II; Untimely Appeal in Debt Enforcement Justification: The court reasoned that under procedural rules, the ten-day appeal period against the justification decision, which arrived at the destination post office on February 11th, began to run seven days later on February 18th, as the appellant had requested the mail be held, making February 18th the legally determined notification date. Consequently, the appeal deadline expired on March 2nd, meaning the appeal filed by mail on March 6th was late, and since the appellant failed to adequately justify the delay, the appeal was declared inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the ten-day deadline for appealing the decision regarding the inadmissibility of the request for motivation, which was the subject of the current appeal.
This order dictates that the ruling is issued without costs or legal fees.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC14.044622-150408 107
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 1er avril 2015
__________________
Composition : Mme Rouleau, présidente
MHack et Maillard, juges
Greffier : Mme Joye
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Art.
321 al. 2 CPC
Vu le prononcé de mainlevée rendu, sous forme de dispositif, le décembre 2014, à la suite de l'audience du 8 décembre 2014, tenue contradictoirement, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la poursuite n° 7'167’121 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois dirigée contre N.________, à Yverdon-les-Bains, à l’instance de M.________, à Nyon,
vu le recours, valant demande de motivation, adressé par la poursuivie à la justice de paix le 2 février 2015,
vu la décision rendue le 9 février 2015 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud déclarant irrecevable, pour tardiveté, la demande de motivation,
vu la lettre datée du 5 mars, mise à la poste le 6 mars 2015, dans laquelle la poursuivie déclare recourir contre cette décision, expliquant qu’au greffe de la justice de paix, où elle se serait rendue le 12 janvier 2015, on lui aurait indiqué que « le délai de réponse dans ce cas est prolongé jusqu’au 9 février 2015, en raison de la période des vacances d’hiver et des jours de féries »,
vu la transmission de cette lettre par le premier juge à la cour de céans,
vu l'avis recommandé de la Présidente de la cour de céans du 18 mars 2015 adressé à N.________, constatant que son recours du 6 mars 2015 paraissait tardif et lui impartissant un délai de dix jours dès réception de la présente pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai légal de recours de dix jours, sous peine d’irrecevabilité,
vu le renvoi de ce pli par La Poste au greffe de la cour de céans à l'échéance du délai de garde, avec la mention "non réclamé",
attendu qu’en vertu de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la poursuivie disposait d’un délai de dix jours pour recourir contre la décision du juge de paix du 9 février 2015 déclarant irrecevable sa demande de motivation,
qu’il ressort des pièces figurant au dossier que le pli contenant cette décision est arrivé à l’office de poste de destination le 11 février 2015 et qu’il a été retenu à la demande de sa destinataire pour lui être distribué le 4 mars 2015,
que, selon la jurisprudence, lorsqu'il a été demandé à la Poste de retenir le courrier, la date juridiquement déterminante de notification n'est pas celle à laquelle le pli recommandé a été retiré mais le septième jour à compter de l'arrivée de l'envoi à l'office postal de destination (ATF 123 III 492 ; SJ 2000 p. 22), cette fiction de la notification valant en tout cas si le destinataire devait s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une communication des autorités (ATF 123 III 492 c. 1, JT 1999 II 109 ; SJ 1999 p. 145; CPF, 6 novembre 2000/445),
que tel étant le cas en l’espèce, N.________ ayant elle-même déposé un recours, la décision du 9 février 2015 doit être considérée comme valablement notifiée à l’échéance du délai de garde postal, soit le 18 février 2015,
que le délai de recours de dix jours est ainsi arrivé à expiration le samedi
28 février, reporté au lundi 2 mars 2015,
que l'acte de recours, mis à la poste le 6 mars 2015, a donc été déposé tardivement,
que la recourante n’a pas justifié de son retard,
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme N.________,
‑ M.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 14’400 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑
M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
La greffière :