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ML.2015.78 • TC VD ML.2015.78 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unsubstantiated Grounds

Numéro de cause ML.2015.78
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appeal followed a decision regarding debt enforcement proceedings where the appellant timely submitted a notice of appeal after receiving the reasoned decision. The court ruled the appeal inadmissible because, while submitted on time, the appeal document failed to meet the statutory requirement under the relevant procedure code to be properly reasoned; the appellant merely stated an intent to provide missing documents without presenting any identifiable grievance or legal argument against the lower court's ruling, a deficiency deemed uncurable, as the absence of substantive motivation is not a correctable formal error under the procedural rules allowing for subsequent clarification.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 48 al. 3 LTF, Art. 321 CPC, Art. 132 CPC, Art. 132 al. 1 CPC; Appeal Inadmissibility Due to Unsubstantiated Grounds: The court ruled the appeal inadmissible because, while submitted on time, the appeal document failed to meet the statutory requirement under the relevant procedure code to be properly reasoned; the appellant merely stated an intent to provide missing documents without presenting any identifiable grievance or legal argument against the lower court's ruling, a deficiency deemed uncurable, as the absence of substantive motivation is not a correctable formal error under the procedural rules allowing for subsequent clarification.

Mots-clés

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motifs légaux erreur matérielle décision d'exécution règles procédurales argumentation motivée exigences de forme DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MOTIVATION DE LA DEMANDE | 321 al. 1 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

This article, requiring the appeal to be reasoned, was the basis for declaring the appeal inadmissible due to lack of motivation.

Art. 132 CPC

This article regarding rectification of defects was cited to explain why it does not apply to a completely unmotivated appeal.

Art. 56 CPC

This article regarding the court giving parties the opportunity to clarify unclear statements was cited to explain why it is not applicable in case of lack of motivation in an appeal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC14.046068-150494 113

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 1er avril 2015

__________________

Composition : Mme Rouleau, présidente

Mme Byrde et M. Maillard, juges

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le prononcé de mainlevée rendu, sous forme de dispositif, le janvier 2015, à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Nyon, dans le cadre de la poursuite n° 7'220’931 de l'Office des poursuites du district de Nyon dirigée contre B.________, à Commugny, à l'instance de P.________, à Commugny,

vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 17 mars 2015 ;

vu l’acte de recours adressé à la Justice de paix du district de Nyon par la poursuivante le 26 mars 2015, accompagné d’un lot de pièces ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile; RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),

qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que cette norme ne fait pas des conclusions formelles une condition de recevabilité du recours,

qu'il faut toutefois que la motivation du recours permette de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au recours n'est pas démontré (CPF, 30 décembre 2011/548; CPF, 7 février 2012/33; CPF, 20 mars 2014/100),

que l'instance de recours doit ainsi pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 11 mai 2012/173), qu'en l'espèce, dans son acte de recours, la poursuivante se borne à indiquer qu’elle saisit « la voie de recours qui m’est accordée pour vous fournir tous les documents qui manquaient »,

que son acte ne contient au surplus aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre le prononcé attaqué,

que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006),

qu'ainsi, l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,

qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (CPF, 30 décembre 2011/548 et 20 mars 2014/100 précités),

que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours (ibidem),

que l'acte du 26 mars 2015, faute d'être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et doit par conséquent être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ P.________,

‑

M. B.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’935 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Nyon.

La greffière :