Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2015.69 • TC VD ML.2015.69 Généré par l'IA

Commune v. Debt Collection Opposition Lifting Validity

Numéro de cause ML.2015.69
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A commune appealed a lower court's decision that rejected its request for the definitive lifting of an opposition to a debt collection proceeding initiated for an unpaid waste disposal tax of 86.40 francs. The appellate court confirmed the lower court's rejection, reasoning that the initial decision granting the lifting of opposition was voidable due to a violation of the debtor's right to be heard because the request and the decision were not validly served (notices returned as "unclaimed"), although this violation did not prejudice the debtor since the opposition was ultimately rejected. Furthermore, the court found that the administrative decision forming the basis of the request lacked the mandatory attestation of its executory nature, which is a formal requirement that must be strictly met for definitive lifting under the relevant enforcement law.

Regeste Legislator

Officiel

DROIT D'ÊTRE ENTENDU, TITRE DE MAINLEVÉE, MAINLEVÉE DÉFINITIVE, ATTESTATION, CHOSE JUGÉE, FARDEAU DE LA PREUVE, DÉCISION DE TAXATION | 80 LP

Mots-clés

Généré par l'IA
validité de la poursuite poursuite pour dettes fiscales mainlevée notification de la décision droit au retour droit d'être entendu

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 80 LP

The court confirmed the lower court's rejection of the request for removal of opposition based on the lack of proof of the decision's enforceability under this article.

art. 322 al. 1 CPC

The court applied this article to reject the appeal as clearly unfounded.

art. 321 al. 1 et 2 CPC

This procedural rule was cited to confirm the formal admissibility of the appeal.

art. 88 al. 2 LP

This article is cited in the reasoning regarding the possibility for the appellant to renew their request for removal of opposition.

art. 100 al. 1 LTF

This article is mentioned in the notification section regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 74 LTF

This article is mentioned in the notification section regarding the admissibility threshold for appeals in pecuniary matters to the Federal Tribunal.

art. 113 ss LTF

This article is mentioned in the notification section regarding the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

art. 72 ss LTF

This article is mentioned in the notification section regarding the possibility of filing an appeal in civil matters to the Federal Tribunal.

art. 138 CPC

This article is cited in the reasoning concerning the proper notification procedures that were violated (though not used in the final orders).

art. 53 CPC

This article is cited in the reasoning concerning the violation of the right to be heard (though not used in the final orders).

art. 327 al. 3 let. a CPC

This article is cited in the reasoning concerning the examination of the right to be heard on the court's own motion (though not used in the final orders).

Art. 80 al. 1 LP

This article is cited in the reasoning establishing the conditions for the request for definitive removal of opposition (though not used in the final orders).

Art. 80 al. 2 LP

This article is cited in the reasoning establishing that administrative decisions are equivalent to enforceable judgments (though not used in the final orders).

art. 81 LP

This article is cited in the reasoning concerning the burden of proof for the removal title (though not used in the final orders).

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the second instance, fixed at 135 francs, are imposed on the appellant, who lost the appeal (this provision determines the allocation of costs, which is typically Art. 66 LTF, but since the text only cites the dispositive order for costs, and does not explicitly cite a cost article for the second instance, I must only include explicitly cited provisions).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · KC14.042527-150367 103

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

27 mars 2015

__________________

Composition : Mme Rouleau, présidente

MM. Hack et Maillard, juges

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

80 LP

Vu le prononcé rendu le 15 décembre 2014, à la suite de l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, rejetant la requête de mainlevée déposée par la Commune de VUFFLENS-LA-VILLE à l'encontre dZ.________, à Sullens, et arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivante, sans allocation de dépens,

vu les motifs de la décision adressés pour notification aux parties le février 2015,

vu le recours déposé par la Commune de Vufflens-la-Ville le 4 mars 2015, vu les pièces au dossier ;

attendu que le recours, écrit et motivé, a été déposé en temps utile, si bien qu’il est recevable à la forme (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) ;

attendu que la première question que soulève le dossier est celle d'une éventuelle violation du droit d'être entendu du poursuivi,

que l’on observe en effet qu’Z.________ ne s’est vu valablement notifier ni la requête de mainlevée, ni le dispositif du prononcé rendu le 15 décembre 2015, les plis recommandés les contenant étant tous deux revenus au greffe du juge de paix avec la mention "non réclamé" et qu’il ne ressort pas du dossier que ces plis auraient été à nouveau notifiés à son destinataire, par exemple par huissier (art. 138 CPC ; Bohnet, op. cit., n. 31 ad art.

138 CPC ; CPF, 11 septembre 2013/356; CPF, 8 août 2013/312; CPF, 11 juillet 2012/270),

que, de jurisprudence constante, un jugement de mainlevée est nul quand le poursuivi n'a reçu ni la requête de mainlevée avec un délai pour se détermi-ner par écrit, ni le jugement de mainlevée (ATF 102 III 133, rés. in JT 1978 II 62; CPF, 16 juin 2011/213 et les références citées),

que le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’exami-ner si son respect aurait conduit à une décision différente (Haldy, op. cit., n. 19 ad art. 53 CPC), et même si ce moyen n’a pas été soulevé (art. 327 al. 3 let. a CPC; CPF, 10 avril 2014/145),

que la cour de céans a toutefois récemment considéré que dans les cas où elle arrive à la conclusion que le recours doit être rejeté, l’annulation ne s’impose pas, dès lors que, dans cette hypothèse, la violation des règles sur la notification n’entraîne aucun préjudice pour la partie poursuivie, la décision de première instance rejetant la requête de mainlevée et mettant les frais à la charge de la partie poursuivante étant confirmée sans frais supplémentaires pour elle (CPF, décembre 2014/420; CPF, 13 janvier 2015/3),

qu’il convient dès lors d’examiner la question de la mainlevée d'opposition ;

attendu que le 10 octobre 2014, la poursuivante a requis la mainlevée de l’opposition et produit les pièces suivantes :

- l'original du commandement de payer n° 7'140’161 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud notifié le 24 septembre 2014 à Z.________ à la réquisition de la Commune de Vufflens-la-Ville, portant sur le montant de 86 fr. 40 avec intérêt à 5 % l'an dès le 20 septembre 2013, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « Bordereau 28079 du 20.08.2013. Taxe élimination déchets 2013» ;

- copie d’un bordereau n° 28079 adressé au poursuivi le 20 août 2013, d’un montant de 86 fr. 40, portant la mention « Taxe déchets 2013 » et l’indication des voies de droit à disposition du justiciable pour le contester ;

- le Règlement de la commune de Vufflens-la-Ville sur la gestion des déchets ;

considérant que le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP, [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1]),

que sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 LP), notamment celles astreignant le poursuivi à payer une somme d’argent échue à la corporation publique à titre d’amende, de frais, d'impôts, de taxes ou d’autres contributions publiques (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §§

122 ss),

que les décisions deviennent exécutoires lorsqu'elles ont été notifiées au poursuivi avec l'indication des voies de droit et qu'elles n'ont pas été contestées en temps utile ou que le recours a été rejeté (Panchaud/Caprez, op. cit., § 133),

que le juge de la mainlevée doit examiner d'office l'existence du titre de mainlevée définitive dans la poursuite pendante, notamment son existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11 et 12 ad art. 81 LP),

que c’est à la partie poursuivante qu'il appartient de prouver, par pièces, qu'elle est au bénéfice d'une décision au sens de l'art. 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu'elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, op. cit., n. 12 ad art. 81 LP),

que la mention du caractère exécutoire de la décision invoquée peut résulter d'une simple déclaration de l'autorité administrative elle-même, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la décision (CPF, 31 mars 2011/113) ;

considérant qu'en l'espèce, la décision du 20 août 2013 invoquée par la poursuivante astreint le poursuivi au paiement d'une somme de 86 fr. 40 à titre de taxe déchets et comporte l’indication des voies de droit à disposition du justiciable pour la contester,

qu’elle n’est toutefois pas attestée exécutoire,

que la mention du caractère exécutoire de la décision ne figure pas non plus dans un autre document, en particulier dans la requête de mainlevée présentée,

que dans ces circonstances, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée,

que ces exigences sont certes formalistes, mais doivent être scrupuleusement respectées par les autorités de poursuite, vu les conséquences d'une mainlevée définitive pour l'administré, qui ne pourra plus agir en libération de dette le cas échéant,

que la rigueur de cette solution est tempérée par le fait que la jurisprudence vaudoise permet de renouveler sa requête de mainlevée dans la même poursuite, aussi longtemps que celle-ci n'est pas périmée, à la condition toutefois de fonder la seconde requête sur des pièces différentes, nouvelles ou plus amples (Panchaud/Caprez, op. cit., § 40, n. 6 ; CPF, 16 septembre 2010/360; CPF,

4 octobre 2007/341; CPF 7 juillet 2005/231, CPF, 20 février 2003/48),

qu’il demeure ainsi loisible à la recourante d’attester, cas échéant, le caractère exécutoire de sa décision du 20 août 2013 et de demander une nouvelle fois la mainlevée, tant que la poursuite n’est pas périmée (art. 88 al. 2 LP) ;

considérant que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé,

que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Commune de Vufflens-la-Ville,

‑

M. Z.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 86 fr. 40.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑

M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

La greffière :