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ML.2015.60 • TC VD ML.2015.60 Généré par l'IA

Tax Debt Enforcement: Lifting of Opposition Upheld Despite Residency Claim

Numéro de cause ML.2015.60
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The cantonal court addressed a challenge to a lower court's decision that granted final lifting of opposition to a debt enforcement action concerning tax liabilities, where the debtor claimed an error regarding his residency during the relevant taxation period. The court reasoned that the notice of assessment and final statement of account constituted enforceable administrative decisions under the relevant law, which established a prima facie case for the debt; since the debtor failed to provide evidence that the debt had been extinguished, suspended, or prescribed, and the enforcement procedure is not intended to re-examine the merits of the underlying administrative determination, the initial decision to lift the opposition must be confirmed, thereby rejecting the appeal as manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC, Art. 48 al. 3 LTF, Art. 239 al. 2 CPC, Art. 13 al. 1 LICD, Art. 80 al. 1 LP, Art. 80 al. 2 ch. 2 LP; Tax Debt Enforcement: Lifting of Opposition Upheld Despite Residency Claim: The court reasoned that the notice of assessment and final statement of account constituted enforceable administrative decisions under the relevant law, which established a prima facie case for the debt; since the debtor failed to provide evidence that the debt had been extinguished, suspended, or prescribed, and the enforcement procedure is not intended to re-examine the merits of the underlying administrative determination, the initial decision to lift the opposition must be confirmed, thereby rejecting the appeal as manifestly unfounded.

Mots-clés

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exécution de la taxation fiscale prétention en poursuite dette fiscale mainlevée décision exécutoire recours contre des décisions administratives IMPÔT, MAINLEVÉE DÉFINITIVE, REJET DE LA DEMANDE | 80 LP, 81 al. 1 LP, 81 LP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 81 al. 1 LP

This provision establishes the conditions under which the court must order the definitive lifting of the opposition unless the opponent proves extinction of the debt, deferment, or prescription, which forms the basis for rejecting the appeal.

Art. 80 al. 1 LP

This article defines the basis for the initial request for definitive lifting of opposition based on an enforceable decision.

Art. 80 al. 2 ch. 2 LP

Used to assimilate administrative decisions to enforceable judgments, justifying the definitive lifting of the opposition based on the tax assessment.

Art. 322 al. 1 CPC

Cited as the basis for rejecting the appeal because it was manifestly unfounded.

Art. 239 al. 2 CPC

Cited in the reasoning to confirm that the initial appeal was filed within the required time limit for the motivation request (although the overall admissibility was confirmed based on case law analogy mentioned earlier).

Art. 321 al. 2 CPC

Cited in the reasoning concerning the general deadline for filing a motivated appeal.

Art. 13 al. 1 LICD

Cited in the description of the underlying debt title (tax claim) which justifies the initial lifting of opposition, though not directly cited in the operative section's conclusion on the appeal outcome.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is implicitly referenced in the imposition of court costs in item III of the operative section (though Art. 66 LTF concerns federal court costs, the cantonal court applies the equivalent rule for cantonal costs, which is cited as item III in the operative section imposing costs on the appellant).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC14.038878-150253 86

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

18 mars 2015

__________________

Composition : Mme Rouleau, présidente

Mme Carlsson et M. Maillard, juges

Greffière : Mme Berger

\*\*\*\*\*

Art.

80 et 81 al. 1 LP

Vu le prononcé rendu le 17 novembre 2014 à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 6'326 fr. 10 plus intérêt à 3 % l'an dès le 22 juillet 2014 et 71 fr. 35 sans intérêt, de l'opposition formée par A.J.________, à Peyres-Possens, à la poursuite n° 7'128'569 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud exercée contre lui à l'instance de l'Y.________, représenté par le Service cantonal des contributions, Secteur encaissement / contentieux, à Fribourg, arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires de première instance, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante, les mettant à la charge du poursuivi et disant que celui-ci doit rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens, notifié le

18 novembre 2014 au poursuivi,

vu le recours adressé par B.J.________ au nom de son époux au Juge de paix des districts du Jura

– Nord vaudois et du Gros-de-Vaud le 27 novembre 2014, par lequel elle a implicitement conclu à la réforme du prononcé en ce sens qu'elle s'est opposée au paiement des montants réclamés,

vu les motifs de la décision attaquée, adressés pour notification aux parties le 12 janvier 2015,

vu la décision du 20 février 2015 de la présidente de la cour de céans, accordant d'office l'effet suspensif au recours,

vu la procuration signée par le poursuivi en faveur de […], de son épouse et de Me Georges Reymond, produite par la fiduciaire le 1er mars 2015,

vu les pièces au dossier;

attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du décembre 2008, RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée,

que toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 183.110]), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de recours du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 113),

que le recours formé le 27 novembre 2014 par le poursuivi, représenté par son épouse au bénéfice d'une procuration, adressée au Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans le délai de demande de motivation (art. 239 al. 2 CPC), a ainsi été déposé en temps utile et dans les formes requises, de sorte qu'il est recevable;

attendu qu'à l'appui de sa requête du 16 septembre 2014, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'octroi de la mainlevée définitive de l'opposition, l'intimé a produit les pièces suivantes :

- l'original du commandement de payer dans la poursuite n° 7'128'569 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud notifié le 5 août 2014 au poursuivi, par l'intermédiaire de son épouse, portant sur les montants de 6'326 fr. 10 avec intérêt à 3 % dès le 22 juillet 2014, ainsi que 71 fr. 35, 30 fr., 30 fr., et 73 fr. 30, sans intérêt, mentionnant ce qui suit comme titre de la créance ou cause de l'obligation :

"Impôt

– revenu / fortune 2012 : Impôt cantonal et ecclésiastique. Solidairement responsable avec son épouse Mme B.J.________ (même adresse). Conformément à l'art. 13 al. 1 LICD

Intérêts échus

Frais de contentieux

Frais de prestations

Frais de poursuite solidaire",

- une copie de l'avis de taxation concernant l'impôt cantonal et l'impôt fédéral direct 2012, adressé le 16 janvier 2014 au poursuivi et son épouse, fixant à 6'120 fr. 65 l'impôt cantonal et à 1'227 fr. l'impôt fédéral direct,

- une copie de l'attestation d'entrée en force de l'avis de taxation précité, du septembre 2014,

- une copie d'un décompte concernant l'impôt sur le revenu et la fortune 2012 adressé le

16 janvier 2014 au poursuivi et son épouse, indiquant un montant de 6'120 fr. 65 à titre d'impôt cantonal et 275 fr. 45 à titre d'impôt ecclésiastique réformé, soit un solde de 6'396 fr. 10 en faveur de l'Etat de Fribourg, attesté définitif et exécutoire,

- une copie de la sommation du 20 mai 2014, réclamant au poursuivi et son épouse le montant de 6'356 fr. 10, comprenant un émolument de sommation de 30 fr.,

- un relevé de compte au 15 septembre 2014, indiquant un solde de 6'634 fr. 05,

- une convention d'encaissement des impôts paroissiaux, signées les 6 octobre et décembre 2010 par le Service cantonal des contributions et la Paroisse réformée d'Estavayer-le-Lac et de la Broye fribourgeoise;

attendu que par prononcé du 17 novembre 2014, le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 6'326 fr. 10 avec intérêt à 3 % l'an dès le 22 juillet 2014 et 71 fr. 35 sans intérêt, considérant en substance que la décision de taxation et le décompte du 16 janvier 2014 indiquaient les voies de recours, que l'autorité de taxation ayant attesté de leur caractère définitif et exécutoire, ils valaient titres à la mainlevée définitive, que A.J.________ répondait solidairement du montant de l'impôt dû avec son épouse, de sorte qu'il pouvait être poursuivi pour la totalité de la créance, mais que le poursuivant n'avait produit aucun titre à la mainlevée s'agissant des 30 fr. réclamés à titre de frais de contentieux et des fr. réclamés à titre de frais de prestation, la mainlevée devant être rejetée concernant ces deux montants;

attendu que, selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant le poursuivi à lui payer une somme d'argent, peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer,

que sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP),

qu'une décision devient exécutoire après sa notification à l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 133),

qu'en l'espèce, la décision de taxation et le décompte final du 16 janvier 2014 constituent des décisions au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP,

qu'il résulte de l'attestation figurant sur les pièces produites que ces décisions – que le poursuivi ne conteste pas avoir reçues – sont exécutoires,

qu'elles valent donc titres de mainlevée définitive pour les montants en poursuite;

attendu que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP),

que le recourant n'invoque ni n'établit aucun de ces moyens,

qu'il prétend être victime d'une erreur, car il n'aurait été domicilié dans le canton de Fribourg que du mois d'août 2012 au mois de mai 2013,

qu'il n'a toutefois produit aucune pièce permettant d'établir son domicile durant la période de taxation litigieuse,

qu'il n'explique en outre pas en quoi il en résulterait une erreur dans la décision de taxation,

que ce moyen de fond aurait quoi qu'il en soit dû être invoqué dans le cadre du recours que le poursuivi avait la possibilité de former auprès des autorités fiscales contre les décisions du 16 janvier 2014,

que la procédure de mainlevée n'a pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite, mais uniquement sur la force exécutoire du titre produit par la partie poursuivante (ATF 136 III

583 c. 2.3 et les réf. citées, JT 2011 II 236),

que le juge de la mainlevée n'est ainsi pas compétent pour revoir le bien-fondé des décisions de taxation, que ce soit sous l'angle de la quotité des montants réclamés ou du principe de la réclamation (ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 I 136);

attendu que c'est à bon droit que le premier juge a admis la requête du poursuivant,

que la décision attaquée ne peut qu'être confirmée par adoption de motifs,

que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté,

que les frais de deuxième instance, arrêtés à 405 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui en a déjà fait l'avance.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ [...] (pour A.J.________),

‑ Service cantonal des contributions, Secteur encaissement / contentieux (pour l'Etat de Fribourg).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6'397 fr. 45.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

La greffière :