Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2015.3 • TC VD ML.2015.3 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Stated Grounds

Numéro de cause ML.2015.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant sought the lifting of a stay of execution that had been imposed by a lower court in debt enforcement proceedings; however, the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the written appeal, though timely filed following notification of the reasoned decision, lacked any specific statement of grounds or grievances against the lower court's ruling, which is a mandatory condition for admissibility under the relevant civil procedure code, and this fundamental lack of motivation was deemed a non-rectifiable defect not covered by provisions allowing for the completion of formal errors.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 CPC, Art. 311 CPC, Art. 132 CPC, Art. 132 al. 1 CPC, Art. 56 CPC; Appeal Dismissed for Lack of Stated Grounds: attendu que le recours contre un prononcé de mainlevée s'exerce par acte écrit et motivé, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension de la procédure motivation notification de la décision article du CPC recours contre décision de renvoi erreur de fait MOTIVATION DE LA DEMANDE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 321 al. 1 CPC (CH)
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 321 al. 1 CPC

This article dictates the written and motivated nature of the appeal against a decision granting release from seizure, which was the basis for declaring the appeal inadmissible due to lack of motivation.

Art. 132 CPC

This article concerning rectification of defects was cited to argue why the lack of motivation in the appeal was not a rectifiable formal vice.

Art. 56 CPC

This article concerning clarification of unclear facts was cited and ruled inapplicable to the absence of motivation in the appeal.

art. 72 ss LTF

Cited as the basis for a potential appeal in civil matters to the Federal Supreme Court.

art. 113 ss LTF

Cited as the basis for a potential subsidiary constitutional appeal to the Federal Supreme Court.

art. 74 LTF

Cited regarding the pecuniary requirements for the admissibility of an appeal in civil matters to the Federal Supreme Court.

art. 100 al. 1 LTF

Cited regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · KC14.005769-142207 439

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

16 décembre 2014

_____________________

Présidence de M. Sauterel, président

Juges : Mmes Byrde et Rouleau

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu le 29 avril 2014, à la suite de l'audience du avril 2014, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, rejetant la requête de mainlevée déposée par B.________, à Monthey, dans la poursuite n° 6'880'764 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, exercée à son instance contre A.________, à Pully, et arrêtant à 210 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivante, sans allocation de dépens,

vu les motifs du prononcé, adressés pour notification aux parties le mai 2014 ;

vu l’acte de recours du 10 juin 2014, dirigé contre la décision susmentionnée, adressé par B.________ à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,

vu le courrier du 16 juin 2014 par lequel le juge instructeur de la Cour des assurances sociales a invité la recourante à lui faire parvenir la décision du mai 2014 dans un délai de sept jours, à défaut de quoi, son recours serait réputé retiré,

vu le courrier du 24 juin 2014 de la même autorité impartissant à A.________ un délai au 18 août 2014 pour se déterminer sur le recours,

vu la décision du 30 septembre 2014 par laquelle la Cour des assurances sociales a déclaré le recours de B.________ du 10 juin 2014, tel que déposé auprès de son autorité, irrecevable, et l’a transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence,

vu l’arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral déclarant irrecevable le recours du 9 octobre 2014 formé par B.________ contre cette décision ;

attendu que le recours contre un prononcé de mainlevée s'exerce par acte écrit et motivé, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al.

1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 18 décembre 2008 ; RS 272]),

que le recours de B.________ du 10 juin 2014, dirigé contre le prononcé du 30 mai 2014, a été déposé en temps utile,

qu'en revanche, cet acte n'est pas motivé, c'est-à-dire qu'il ne comporte l'indication d'aucun moyen ou grief contre la décision de mainlevée,

que sous une rubrique « motifs », la recourante indique : « Dossier à consulter auprès de la Justice de Paix de Lavaux-Oron », ce qui est insuffisant,

que l’on ne discerne par ailleurs dans l’acte de recours aucun motif permettant de savoir les raisons pour lesquelles l’intéressée conteste le bien-fondé de la décision du juge de paix,

que la motivation immédiate de l'acte de recours, comme le respect du délai pour déposer cet acte, est une condition de sa recevabilité,

que le nouveau droit de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2011, ne prévoit pas la fixation d'un délai pour produire un mémoire de recours, le législateur ayant abandonné l'idée du dépôt d'une première déclaration de recours suivie d'une motivation à opérer subséquemment (Jeandin, CPC commenté, n. 7 ad art. 321 CPC et n. 9 ad art. 311 CPC ; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 86),

que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,

qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 321 CPC et n. 9 ad art. 311 CPC),

que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours,

que ce vice n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006 ; Reetz/Theiler, ZPO-Kommentar, n. 38 ad art. 311 CPC),

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

30 janvier 2015

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme B.________,

‑ A.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'821 fr. 30.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑

M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

La greffière :