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ML.2015.27 • TC VD ML.2015.27 Généré par l'IA

Tax Enforcement Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specific Grounds

Numéro de cause ML.2015.27
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court decision that definitively lifted the opposition to an enforcement proceeding initiated by the tax authority for the sum of 153 francs plus interest. The appellate court found the appeal inadmissible because, while the appellant detailed his personal situation and prior legal issues, the filing failed to present any discernible grounds or arguments against the contested decision, which is an unrectifiable defect preventing the court from understanding the complaints, thereby failing to demonstrate the required interest to appeal under the relevant civil procedure code provision.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 311 CPC, Art. 321 CPC, Art. 132 CPC, Art. 132 al. 2 CPC, Art. 74 LTF; Tax Enforcement Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specific Grounds: The appellate court found the appeal inadmissible because, while the appellant detailed his personal situation and prior legal issues, the filing failed to present any discernible grounds or arguments against the contested decision, which is an unrectifiable defect preventing the court from understanding the complaints, thereby failing to demonstrate the required interest to appeal under the relevant civil procedure code provision.

Mots-clés

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exécution fiscale droit de procédure fiscale motif légal d'exclusion qualité pour recourir entrée en force de la taxation exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

The appeal was declared inadmissible based on this provision establishing the requirement for a reasoned written submission.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the final part of the decision regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · kc14.020870-150288 45

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

24 février 2015

___________________

Composition : Mme Rouleau, présidente

Mmes Carlsson et Byrde, juges

Greffier :

M. Pfeiffer

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu le 12 août 2014 à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 153 fr., plus intérêt à 3 % l’an dès le 13 janvier 2014, de l’opposition formée par F.________, à Morrens, à la poursuite n° 6’995'584 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud exercée contre lui à l’instance de la Confédération suisse, représentée par l’Office d’impôt du district du Gros-de-Vaud, à Echallens,

vu la demande de motivation déposée par le poursuivi le 16 août 2014,

vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 5 février 2015 et notifié au poursuivi le 7 février 2015,

vu le recours déposé le 16 février 2015 par le poursuivi,

vu les autres pièces au dossier ;

attendu que, selon l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours s’exerce par le dépôt d’un acte écrit motivé introduit auprès de l’instance de recours,

que l’exigence de motivation est remplie lorsque celle-ci permet de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l’intérêt au recours n’est pas démontré (CPF

13 février 2015/33 ; CPF 20 mars 2014/100 ; CPF 7 février 2012/33 ; CPF 30 décembre 2011/548),

que l’instance de recours doit ainsi pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (CREC 11 mai 2012/173 ; CPF 13 février 2015/33 ; Jeandin, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure commenté, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC) ;

attendu qu’en l’espèce le recourant expose sa situation personnelle et certains de ses démêlés judiciaires, mais n’émet aucun grief ni moyen reconnaissable à l’encontre du prononcé attaqué,

cette absence de motivation est un vice qui n’est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006),

qu’ainsi l’art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s’applique pas dans le cas d’un acte de recours dépourvu de motivation,

qu’en effet, l’absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par cette disposition, tel que l’absence de signature ou de procuration, et n’est pas non plus assimilable à un acte incompréhensible au sens de l’art. 132 al. 2 CPC (CPF 2014/100 et 2011/548 précités),

qu’à défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 c. 3.3).

que le recours déposé le 16 février 2015 doit en conséquence être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. F.________,

‑ Office d’impôt du district du Gros-de-Vaud (pour la Confédération suisse).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 153 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.

Le greffier :