Appeal Inadmissible Due to Lack of Legal Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cantonal Court considered an appeal against a lower court's decision that refused to rule on a petition to lift an opposition in a debt enforcement proceeding, striking the case from the roll because the petitioner failed to pay the required advance fee. The Court reasoned that an interest in appealing is a prerequisite for any legal remedy, and since the lower court's decision was entirely favorable to the appealing party—effectively dismissing the enforcement action without costs—the appealing party suffered no prejudice, thus lacking the requisite legal interest to pursue the appeal, rendering the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 59 al. 2 let. a CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 60 CPC, Art. 321 CPC, Art. 76 LTF; Appeal Inadmissible Due to Lack of Legal Interest: The Court reasoned that an interest in appealing is a prerequisite for any legal remedy, and since the lower court's decision was entirely favorable to the appealing party—effectively dismissing the enforcement action without costs—the appealing party suffered no prejudice, thus lacking the requisite legal interest to pursue the appeal, rendering the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish the requirement of an interest to appeal, which led to the declaration of inadmissibility.
Procedural basis cited regarding the requirement for appeal submissions (written and motivated), although the ultimate decision rests on admissibility.
Procedural basis cited regarding the deadline for filing the appeal.
Cited for the duty of the court to verify the interest to appeal ex officio.
Cited as the deadline for filing a federal appeal.
Cited regarding the monetary threshold for the admissibility of a federal appeal in pecuniary matters.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC15.029808-830 315
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
11 novembre 2015
______________________
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier : Mme Berger
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Art.
59 al. 2 let. a CPC
Vu la décision du 28 octobre 2015 rendue par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, refusant d'entrer en matière sur la requête de mainlevée d'opposition déposée par A.________AG, à Zug, dans la poursuite n° 7'225'392 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, contre I.________, à Renens, rayant la cause du rôle, sans frais, notifiée le lendemain à la poursuivie,
vu le courrier de la poursuivie daté du 3 novembre 2015, reçu au greffe du Tribunal cantonal le 5 novembre 2015, par lequel elle a déclaré former opposition contre la décision du
28 octobre 2015,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
qu'en l'espèce, le recours, reçu au greffe du Tribunal cantonal le novembre 2015, a été déposé en temps utile;
attendu que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour l'exercice de toute voie de droit (cf. art. 59 al. 2 let a CPC; ATF 130 III 102 consid. 1.3, rés. in JdT 2004 I 234; ATF 127 III 429 consid. 1b, rés. in JdT 2001 I 371; ATF 126 III 198 consid. 2b; ATF 120 II 5 consid. 2a, JdT 1997 I 59),
que l'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt in Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger (éd.), ZPO Kommentar, nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC; Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. citées),
qu'en l'espèce, le premier juge a refusé d'entrer en matière sur la requête de mainlevée déposée à l'encontre de la poursuivie et a rayé la cause du rôle sans frais, en raison de l'absence de versement de l'avance de frais requise de la poursuivante,
que cette décision est entièrement favorable à la poursuivie, qui n'a dès lors aucun intérêt à recourir,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme I.________,
‑
M. Jean-Marc Schlaeppi (pour A.________AG).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'820 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :