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ML.2015.193 • TC VD ML.2015.193 Généré par l'IA

Creditor's Appeal on Provisional Lifting of Opposition to Payment Order Denied Due to Insufficient Proof of Performance

Numéro de cause ML.2015.193
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A creditor appealed a lower court's rejection of its request for provisional lifting of an opposition to a payment order concerning an invoice and collection costs. The appellate court confirmed the initial decision, reasoning that for provisional lifting under debt enforcement law, the creditor must prove the existence of an enforceable title, such as a debt acknowledgment, and in the case of bilateral contracts, must also prove by title that they have executed the performance upon which the debt's maturity depends; here, the creditor's submission of only a purchase order and an invoice was insufficient to establish that it had fulfilled its reciprocal contractual obligation, thus precluding the existence of an enforceable title.

Regeste Legislator

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Art. 82 al. 1 LP, Art. 326 al. 1 CPC, Art. 251 let. a CPC, Art. 82 LP, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 74 LTF; Creditor's Appeal on Provisional Lifting of Opposition to Payment Order Denied Due to Insufficient Proof of Performance: The appellate court confirmed the initial decision, reasoning that for provisional lifting under debt enforcement law, the creditor must prove the existence of an enforceable title, such as a debt acknowledgment, and in the case of bilateral contracts, must also prove by title that they have executed the performance upon which the debt's maturity depends; here, the creditor's submission of only a purchase order and an invoice was insufficient to establish that it had fulfilled its reciprocal contractual obligation, thus precluding the existence of an enforceable title.

Mots-clés

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réquisition de poursuite preuve de paiement mainlevée titre exécutoire droit des obligations contrat bilatéral

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 322 al. 1 CPC

Used to reject the appeal because it was deemed manifestly unfounded.

Art. 82 al. 1 LP

The substance of the underlying claim (provisional levying of opposition) is based on this article, which was applied by reference through the lower court's decision being confirmed.

Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive, costs are typically governed by procedural rules. However, since the dispositive only orders costs under the section III/IV which does not cite LTF articles for costs, I must check the text again. The text cites Art. 82 al. 1 LP and Art. 322 al. 1 CPC in the header, and applies Art. 322 al. 1 CPC in the reasoning leading to the dispositive (Order I). Order III imposes court costs. Since there is no explicit citation for costs in the dispositive section (I-IV), I will rely only on explicitly cited provisions in I, II, III, IV.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC15.023996-151553 280

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

6 octobre 2015

___________________

Composition : Mme Rouleau, présidente

Mme Carlsson et M. Maillard, juges

Greffier :

M. Pfeiffer

\*\*\*\*\*

Art.

82 al. 1 LP et 322 al. 1 CPC

Vu la décision rendue le 16 juillet 2015 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, notifiée le lendemain, rejetant la requête de mainlevée déposée par F.________ GmbH, à Rüschlikon, dans la poursuite n° 7’466'430 de l’Office des poursuites de l’Ouest lausannois exercée à son instance contre E.________ Sàrl, à Prilly (I), arrêtant les frais judiciaires à 150 fr., compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les mettant à la charge de cette dernière (III) et n’allouant pas de dépens (IV),

vu la demande de motivation déposée par la poursuivante par lettre du 17 juillet 2015,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 8 septembre 2015 et notifiés à la poursuivante le 9 septembre 2015,

vu le recours formé par la poursuivante par acte écrit et motivé du 10 septembre 2015,

vu les pièces au dossier ;

attendu que le recours, formé contre une décision rendue en matière de mainlevée (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC), est recevable ;

attendu qu’à l’appui de son recours, la poursuivante produit des pièces nouvelles,

que ces pièces sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), l’autorité de recours en matière de mainlevée d’opposition devant statuer sur la base du dossier tel qu’il a été constitué en première instance ;

attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée provisoire d’opposition du 9 juin 2015, la poursuivante a produit les pièces suivantes :

- l’original du commandement de payer les sommes de 1'128 fr. 60, avec un intérêt à 5% l’an dès le 18 janvier 2015, et de 73 fr. 30 indiquant respectivement comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Facture n° 4231227 du 19.12.2014 » et « Frais du commandement de payer », notifié à la réquisition de F.________ GmbH le 18 mai 2015 à E.________ Sàrl, dans la poursuite n° 7’466'430 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, et frappé d’opposition totale ;

- une copie d’un bulletin de commande portant l’en-tête de la poursuivante et signé le 18 décembre 2014 par la poursuivie par laquelle cette dernière commande à F.________ GmbH la livraison du produit « [...]» contre une redevance annuelle de 1'045 fr. ;

- une copie de la facture n° 4231227 du 19 décembre 2014, adressée par F.________ GmbH à E.________ Sàrl pour la redevance de l’année 2015 arrêtée à 1'128 fr. 60, TVA comprise ;

- une copie d’une lettre de rappel du 31 mars 2015 adressée par F.________ GmbH à E.________ Sàrl réclamant le paiement de la facture susmentionnée ;

attendu que, selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer,

que le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art.

251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (Urkundenprozess ; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, soit, dans le cas d'une mainlevée provisoire, d'une reconnaissance de dette,

que constitue une reconnaissance de dette l'acte signé par le poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible, sans réserve ni condition (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, consid. 4.2.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 132 III 480 consid. 4, JdT 2007 II 75 ; ATF 130 III 87, JdT 2004 II 118, et réf. cit. ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §

1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP),

qu’un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69 ; Gilliéron, op. cit., nn. 44 et 45 ad art. 82 LP),

qu'en l'espèce, la recourante entend obtenir la mainlevée de l'opposition pour le montant de 1'128 fr. 60, selon la facture du 19 décembre 2014, ainsi que 73 fr. 30 pour les frais de poursuite,

qu’elle n’a toutefois pas établi par titre avoir exécuté la prestation prévue par le contrat signé le 18 décembre 2014,

qu’en particulier, le bulletin de commande et la facture sur lesquels se fonde la recourante ne suffisent pas à établir que celle-ci a exécuté sa propre prestation,

qu'il s'ensuit que la recourante n'est au bénéfice d’aucun titre de mainlevée,

que c'est par conséquent à bon droit que la juge de paix a rejeté sa requête de mainlevée provisoire d'opposition ;

attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al.

1 CPC, doit par conséquent être rejeté et le prononcé confirmé,

que les frais judiciaires, arrêtés à 270 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui en a déjà fait l'avance.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ F.________ GmbH,

‑ E.________ Sàrl.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'201 fr. 90.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

Le greffier :