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ML.2015.190 • TC VD ML.2015.190 Généré par l'IA

Municipality's Claim for Debt Enforcement of Prepaid Child Support Denied Due to Insufficient Proof of Subrogation

Numéro de cause ML.2015.190
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A municipality sought the final lifting of an opposition to debt enforcement proceedings initiated against an individual to recover over 62,000 francs in prepaid child support contributions, relying on prior decisions regarding maintenance and divorce as its title. The lower court rejected the request because the municipality, despite having advanced the funds, had not proven it was the rightful creditor through a contractual assignment or that its claim derived from legal subrogation under the relevant civil code article, as it failed to present evidence of the exact amounts actually paid. The appellate court upheld this decision, reasoning that while legal subrogation under Article 289 al. 2 CC transfers the creditor's claim to the public entity upon payment of advances, the entity must immediately establish the precise extent of its intervention; the submitted internal accounting statement was deemed insufficient proof, thus failing to establish the required immediate proof of title for definitive lifting of the opposition.

Regeste Legislator

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Art. 80 al. 1 LP, Art. 110 ch. 2 CO, Art. 56 ch. 2 LP, Art. 63 LP, Art. 289 al. 2 CC, Art. 80 LP; Municipality's Claim for Debt Enforcement of Prepaid Child Support Denied Due to Insufficient Proof of Subrogation: The lower court rejected the request because the municipality, despite having advanced the funds, had not proven it was the rightful creditor through a contractual assignment or that its claim derived from legal subrogation under the relevant civil code article, as it failed to present evidence of the exact amounts actually paid. The appellate court upheld this decision, reasoning that while legal subrogation under Article 289 al. 2 CC transfers the creditor's claim to the public entity upon payment of advances, the entity must immediately establish the precise extent of its intervention; the submitted internal accounting statement was deemed insufficient proof, thus failing to establish the required immediate proof of title for definitive lifting of the opposition.

Mots-clés

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prétention en poursuite entretien de l'enfant preuve de paiement décision d'exécution demande en justice cession de créances civiles

Dispositions légales citées

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Art. 80 al. 1 LP
Cited in the reasoning regarding the requirement for an enforceable judgment to request final lifting of opposition, but the rejection of the appeal was based on the merit/proof, not the procedural application of this article in the dispositive.
Art. 110 ch. 2 CO
Art. 56 ch. 2 LP
1 CPC) et en temps utile, dès lors que le délai de recours de dix jours a expiré durant les féries d’été de l’art. 56 ch. 2 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dette et la faillite ; RS 281.1) et a été reporté, conformément à l’art.
Art. 63 LP
2 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dette et la faillite ; RS 281.1) et a été reporté, conformément à l’art. 63 LP, au troisième jour utile après le lundi 3 août 2015.
Art. 289 al. 2 CC
Cited in the reasoning but the appeal was rejected based on the lack of proof of payment by the appellant, not the application of this provision in the dispositive.
Art. 80 LP
Constituent notamment des jugements au sens de l’art. 80 LP les mesures ordonnées provisoirement par le juge, en particulier les décisions sur les contributions alimentaires pendant le procès en divorce ou en séparation de corps (art.
Art. 137 al. 2 CC
80 LP les mesures ordonnées provisoirement par le juge, en particulier les décisions sur les contributions alimentaires pendant le procès en divorce ou en séparation de corps (art. 137 al. 2 CC, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010; art.
Art. 276 CPC
2 CC, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010; art. 276 CPC depuis le 1er janvier 2011) et les mesures protectrices de l’union conjugale (art.

Jurisprudence citée

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ATF 138 III 557
La pièce nouvelle est également recevable dans la mesure où il s’agit d’un jugement rendu par l’autorité judiciaire supérieure de canton de Zürich librement accessible par Internet qui constitue dès lors un fait notoire (ATF 138 III 557 c.
ATF 139 III 444
Debtor's Challenge to Lifting of Opposition Over Multiplicity of Collection Proceedings
ATF 140 III 372
Assignment of Judgment Debt: Definitive vs. Provisional Enforcement
ATF 137 III 193
Municipality's Right to Garnishment for Future Child Support Under Subrogation
ATF 123 III 161
Child's Claim for Retroactive Maintenance Against Parent Where Support Covered by Third Parties
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 289 al. 2 CC

Cited in the reasoning but the appeal was rejected based on the lack of proof of payment by the appellant, not the application of this provision in the dispositive.

Art. 80 al. 1 LP

Cited in the reasoning regarding the requirement for an enforceable judgment to request final lifting of opposition, but the rejection of the appeal was based on the merit/proof, not the procedural application of this article in the dispositive.

art. 106 al. 1 CPC

Used to impose the second instance judicial costs on the appellant because the appeal was rejected.

art. 3 al. 1 et 8 TDC

Used to determine the amount of second instance legal costs awarded to the respondent.

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TRIBUNAL CANTONAL · KC14.050608-151302 279

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 1er octobre 2015

_____________________

Composition : Mme Rouleau, présidente

Mme Byrde et M. Maillard, juges

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art.

80 al. 1 LP ; 289 al. 2 CC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la COMMUNE DE M.________, à M.________, contre le prononcé rendu le 27 avril 2015, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la cause qui l’oppose à A.P.________, à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

1. Le 9 octobre 2014, à la réquisition de la Commune de M.________, représentée par l’« Amt für Jugend und Berufsberatung » de [...], l'Office des poursuites du district de l’Ouest Lausannois a notifié à A.P.________, dans la poursuite n° 7'205’968, un commandement de payer le montant de 62’121 fr. avec intérêt à

5 % l'an dès le 3 octobre 2014, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "Bevorschusste Unterhaltsbeiträge für B.P.________ (geb. [...]2002) und C.P.________ (geb. [...].2006) gemäss Urteil des Bezirksgerichts Bülach vom 28. Mai 2009 und Verfügung des Bezirksgerichts Bülach vom 4. August 2008 für die Zeit vom 01.03.2009 bis 31.10.2014, selon décompte déposé en mains de l’office (en français dans le texte)»".

Le poursuivi a formé opposition totale le 13 octobre 2010.

2.

a) Le 5 décembre 2014, la poursuivante a saisi le Juge de paix du district de l’Ouest Lausannois d'une requête concluant, avec suite de frais et dépens, à la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite en cause, à concurrence du montant réclamé en capital et intérêts et de 103 fr. 30 pour les frais de commandement de payer.

A l'appui de sa requête, elle a produit, outre l'original du commandement de payer précité, les documents suivants :

• une copie d’une décision de mesures protectrices de l’union conjugale, rendue le 4 août 2008 par I’ « Einzelrichter im summarischen Verfahren des Bezirkes Bülach» dans la cause D.P.________ contre A.P.________, prévoyant notamment que ce dernier s’acquittera dès le 1er septembre 2008, le 1er de chaque mois, en main de D.P.________, d’une contribution l’entretien pour ses enfants B.P.________, née le [...] 2002, et C.P.________, né le [...] 2006, de 460 fr., soit 230 fr. par enfant, plus les allocations familiales; cette décision porte un timbre humide et une signature attestant qu’elle est entrée en force le 26 août 2008 ;

• une copie d’un jugement de divorce rendu le 28 mai 2009 par I’ « Einzelrichter im ordentlichen Verfahren des Bezirkes Bülach» dans la cause D.P.________ contre A.P.________, qui condamne notamment ce dernier à s’acquitter, le 1er de chaque mois, en main de D.P.________, d’une contribution pour l’entretien de chacun de ses enfants, de 500 fr. dès le 1er août 2009 jusqu’à l’âge de douze ans révolus, de 650 fr. dès douze ans jusqu’à l’âge de seize ans révolus et de 950 fr. dès seize ans jusqu’à la fin de sa formation professionnelle, même au-delà de sa majorité. Le jugement précise que les pensions correspondent à la position fin avril 2009 (103,3 points, base décembre 2005 = 100) de l’indice suisse des prix à la consommation et qu’elles seront adaptées proportionnellement le 1er janvier de chaque année, sur la base de l’indice du 30 novembre de l’année précédente; ce jugement est attesté entré en force le 15 décembre 2009 ;

• une copie de cinq décisions d’ « avances d’aliments » rendues par la Commune de M.________ en faveur de D.P.________ pour ses enfants B.P.________ et C.P.________ sur la base de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale et du jugement de divorce précités, arrêtant le montant des avances à 460 fr. par mois dès le 1er février 2009, à 1000 fr. par mois dès le 1er août 2009, à 1000 fr. par mois dès le 1er juillet 2010, à 1'002 fr. 90 par mois dès le 1er janvier 2012 et à 1’148 fr. 85 par mois dès le 28 avril 2013 ; toutes ces décisions réservent la possibilité de procéder à une révision extraordinaire en cas de changement de circonstances ;

• une copie d’un relevé de compte non signé établi le 5 décembre 2014 par l’Amt für Jugend und Berufsberatung énumérant les pensions avancées (68'141 fr.) et les versements du débiteur (6'020 fr.) pour la période du 1er mars 2009 au 31 octobre 2014 et arrêtant le solde des montants dus par ce dernier à 62'121 francs ;

• une copie d’un document intitulé «Vollmacht », signé le 20 novembre 2014 par D.P.________ par lequel cette dernière donne mandat (bevollmächtige) avec procuration générale à l’«Amt für Jugend und Berufsberatung» de procéder par toutes voies de droit à l’encaissement des contributions d’entretien dues par A.P.________ et cède au mandataire les éventuels dépens de procès ;

• une copie d’un document intitulé «Vollmacht» du 20 novembre 2014 par lequel la Commune de M.________ donne mandat (bevollmächtigen) avec procuration générale à l’«Amt für Jugend und Berufsberatung» de procéder par toutes voies de droit à l’encontre des débiteurs de contributions d’entretien pour l’encaissement de celles-ci ;

• une copie d’une note indiquant que le poursuivi s’est installé en France dès le

15 mars 2010 ;

• une copie d’un message électronique du poursuivi daté du 25 juin 2013 indiquant qu’il s’est à nouveau installé dans le canton de Vaud, [...] à [...].

b) Le 20 janvier 2015, le juge de paix a envoyé, sous pli recommandé, la requête de mainlevée au poursuivi, lui a fixé un délai au 19 février 2015 pour déposer des déterminations et toutes pièces utiles, et a informé les parties qu’il serait statué sans audience à l’échéance de ce délai.

c) Par acte du 12 mars 2015, soit dans le délai prolongé par le premier juge, le poursuivi, par son conseil, a conclu au rejet de la requête de mainlevée.

3. Par prononcé du 27 avril 2015, dont le dispositif, adressé aux parties le 30 avril 2015, a été notifié à la poursuivante le 4 mai 2015, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, statuant à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 480 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les a mis à la charge de la poursuivante et dit qu’en conséquence la partie poursuivante versera à la partie poursuivie la somme de 1'500 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel.

Par lettre du 4 mai 2015, la poursuivante a requis la motivation de la décision.

Les motifs ont été adressés le 13 juillet 2015 pour notification aux parties. La poursuivante les a reçus le lendemain.

Le premier juge a considéré en substance que les décisions produites, attestées entrées en force de chose jugée, valaient titre à la mainlevée définitive, que la poursuivante n’était toutefois pas en possession d’une cession de créance conventionnelle, qu’il n’y avait pas non plus de subrogation au sens de l’art. 110 ch. 2 CO et qu’ainsi, la poursuivante n’étant pas créancière du poursuivi, la mainlevée devait être refusée.

4. Par acte du 4 août 2015, la poursuivante a recouru contre le prononcé précité, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée définitive est admise. Elle a par ailleurs produit, outre le prononcé entrepris, une copie d’un jugement rendu par l’Obergericht du canton de Zurich le 16 août 2013.

L'intimé s'est déterminé par acte du 7 septembre 2015, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

En droit :

I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC) et en temps utile, dès lors que le délai de recours de dix jours a expiré durant les féries d’été de l’art. 56 ch. 2 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dette et la faillite ; RS 281.1) et a été reporté, conformément à l’art. 63 LP, au troisième jour utile après le lundi 3 août 2015. Il est ainsi recevable. La pièce nouvelle est également recevable dans la mesure où il s’agit d’un jugement rendu par l’autorité judiciaire supérieure de canton de Zürich librement accessible par Internet qui constitue dès lors un fait notoire (ATF 138 III 557 c. 6.2).

Les déterminations de l'intimé, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables.

II. La recourante ne remet pas en cause l’absence de cession conventionnelle. Elle invoque en revanche l’art. 289 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) et se prévaut de sa qualité de cessionnaire légal.

a) Selon l’art. 80 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Le jugement rendu par le juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 99 ch. II). Constituent notamment des jugements au sens de l’art. 80 LP les mesures ordonnées provisoirement par le juge, en particulier les décisions sur les contributions alimentaires pendant le procès en divorce ou en séparation de corps (art. 137 al. 2 CC, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010; art. 276 CPC depuis le 1er janvier 2011) et les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 173 et 176 CC ; CPF, 6 mai 2013/188 et les références citées; Panchaud/Caprez, op. cit., § 100).

Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office l'identité entre le poursuivant et le créancier (ATF 139 III 444, c. 4.1.1; Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n° 29 ad art. 80 LP). En principe, la mainlevée définitive ne peut être allouée qu'au créancier désigné par le jugement (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 80 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., § 107). Le cessionnaire peut toutefois se prévaloir d'un jugement obtenu par le cédant comme titre de mainlevée définitive lorsqu'il peut démontrer immédiatement sa qualité d'ayant cause (ATF 140 III 372 c. 3.3.1)

Selon l'art. 289 al. 2 CC, lorsque la collectivité publique assume l'entretien de l'enfant, la prétention à la contribution d'entretien passe à cette dernière avec tous les droits qui lui sont rattachés. Cela vaut en particulier lorsque la collectivité publique a versé des avances pour l’entretien d’enfant (art. 293 al. 2 CC). Tel qu’il est prévu à l’art.

289 al. 2 CC, le transfert de droit est une subrogation, respectivement une cession légale (ATF

137 III 193 c. 2.1 ; JT 2012 II 147). La subrogation de la collectivité publique dans les droits de l’enfant n’intervient toutefois que jusqu’à concurrence des prestations effectivement versées (ATF 123 III 161 c. 4.b ; Breitschmid/Kamp, Basler Kommentar, 5e éd., n° 9 ad 289 CC). Dès lors que le débirentier, extérieur aux relations entre le crédirentier et la collectivité publique, n’a aucun moyen d’apporter la preuve libératoire que les prestations versées par la collectivité publique sont inférieures à son obligation d’entretien, il y a lieu de considérer qu’il appartient à la collectivité publique d’établir qu’elle a assumé l’entretien et la mesure dans laquelle elle est intervenue.

b) En l’espèce, la recourante soutient avoir versé la somme de 68'141 francs pour l’entretien des enfants B.P.________ et C.P.________ durant la période du 1er mars 2009 au 31 octobre 2014 sur la base des décisions qu’elle a rendues les 2 mars 2009,

31 août 2009, 26 juin 2010, 19 décembre 2011 et 25 mars 2013. A cet égard, il faut tout d’abord constater que ces décisions réservaient la possibilité de modifier les montants alloués en cas de changement de circonstances. On ne peut donc exclure que les montants fixés dans ces différentes décisions n’aient pas été modifiés, fût-ce temporairement, à la suite d’une révision extraordinaire ou que les prestations n’aient pas été perçues dans leur totalité, par exemple en raison de gain intermédiaire de la mère. En tout état de cause, on ignore si les montants fixés par ces décisions ont effectivement tous et intégralement été versés. Aucune preuve de versement n’a en effet été produite au dossier. Le décompte établi le 5 décembre 2014, par le représentant de la recourante elle-même, non signé, équivaut à une déclaration de partie. Il est donc insuffisant pour établir dans quelle mesure la recourante est intervenue.

III. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.

Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

Obtenant gain de cause, l’intimé a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 1'000 fr. (art. 3 al. 1 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr. (six cent nonante francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. La recourante Commune de M.________ doit verser à l’intimé A.P.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- Amt für Jugend und Berufsberatung (pour Commune de M.________),

‑ Me Regina Andrade Ortuno, avocate, (pour A.P.________).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 62’121 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

Le greffier :