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ML.2015.182 • TC VD ML.2015.182 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Late Filing and Insufficient Motivation in Debt Seizure Case

Numéro de cause ML.2015.182
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision regarding the lifting of a debt seizure, but the appeal was deemed inadmissible because it was filed after the ten-day statutory deadline, which began to run seven days after the motivated decision arrived at the postal distribution office (August 4, 2015), as the appellant had requested a hold on the mail, thus causing the deadline to expire on August 14, 2015, and the appeal was ultimately filed on September 4, 2015, in addition to being insufficiently motivated as required by law.

Regeste Legislator

Officiel

DÉLAI DE RECOURS, OBSERVATION DU DÉLAI, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, FICTION DE LA NOTIFICATION | 138 al. 3 let. a CPC (CH), 321 al. 2 CPC (CH)

Mots-clés

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acte tardif délai légal opposition tardive réquisition de faillite réquisition de procéder à la saisie demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Art. 321 al. 2 CPC
This provision establishes the ten-day deadline for appeal against a decision on summary mainlevée proceedings, the violation of which leads to the inadmissibility of the appeal.
Art. 138 al. 3 let. a CPC
que l’art. 138 al. 3 let. a CPC précise que, lorsque le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification d’un acte judiciaire, celui-ci est réputé notifié, en cas d’envoi par pli recommandé, à l’expiration du délai de sept jours à compter de l’échec de la remise,
Art. 138 CPC
que l’art. 138 al. 3 let. a CPC précise que, lorsque le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification d’un acte judiciaire, celui-ci est réputé notifié, en cas d’envoi par pli recommandé, à l’expiration du délai de sept jours à compter de l’échec de la remise,
Art. 321 al. 1 CPC
This provision is cited in the reasoning to note that the appeal was also devoid of motivation, which is required under this article, although it is not explicitly cited in the dispositive orders I or II (only mentioned in the reasoning before the dispositive).
Art. 74 LTF
Art. 100 al. 1 LTF
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Art. 138 al. 2 let. a CPC
This provision is implicitly cited as the basis for finding the appeal inadmissible due to being filed outside the statutory deadline, derived from the context of Art. 138 CPC regarding notification rules.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 138 al. 2 let. a CPC

This provision is implicitly cited as the basis for finding the appeal inadmissible due to being filed outside the statutory deadline, derived from the context of Art. 138 CPC regarding notification rules.

Art. 321 al. 2 CPC

This provision establishes the ten-day deadline for appeal against a decision on summary mainlevée proceedings, the violation of which leads to the inadmissibility of the appeal.

Art. 321 al. 1 CPC

This provision is cited in the reasoning to note that the appeal was also devoid of motivation, which is required under this article, although it is not explicitly cited in the dispositive orders I or II (only mentioned in the reasoning before the dispositive).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC15.012723-151472 255

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

11 septembre 2015

_______________________

Composition : Mme Rouleau, présidente

Mme Carlsson et M. Maillard, juges

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art.

138 al. 2 let. a, 321 al. 2 CPC

Vu le prononcé de mainlevée, rendu sous forme de dispositif le 1er mai 2015, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la poursuite n° 7'358'127 de l’Office des poursuites du district de Lausanne dirigée contre Q.________, à [...], à l’instance de P.________ SA, à [...],

vu la demande de motivation déposée le 5 juin 2015 par le poursuivi,

vu les motifs du prononcé envoyés le 27 juillet 2015, parvenus à l’office de poste de distribution le 28 juillet 2015 et retenus à la demande du poursuivi jusqu’au 24 août 2015, date de leur notification à ce dernier,

vu le recours interjeté le 4 septembre 2015 par le poursuivi qui demande de prendre en considération les éléments apportés dans son opposition et le renvoi de la cause au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu qu’en vertu de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le délai de recours contre un prononcé statuant sur une requête de mainlevée en procédure sommaire est de dix jours dès la notification,

que l’art. 138 al. 3 let. a CPC précise que, lorsque le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification d’un acte judiciaire, celui-ci est réputé notifié, en cas d’envoi par pli recommandé, à l’expiration du délai de sept jours à compter de l’échec de la remise,

que, selon la jurisprudence, lorsqu'il a été demandé à la Poste de retenir le courrier, la date juridiquement déterminante de notification n'est pas celle à laquelle le pli recommandé a été retiré mais le septième jour à compter de l'arrivée de l'envoi à l'office postal de destination (ATF 123 III 492 ; SJ 2000 p. 22 ; Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 23 ad art. 138 CPC),

qu’en l’espèce, le recourant devait s’attendre à ce que le prononcé attaqué lui soit notifié, dès lors qu’il en avait demandé la motivation,

que la règle de l’art. 138 al. 3 let. a CPC et de la jurisprudence en cas d’ordre de retenue du courrier sont donc applicables,

que, compte tenu d’une réception du pli par l’office de poste de distribution le 28 juillet 2015, le délai de recours a commencé en conséquence à courir le 4 août 2015 et est arrivé à échéance le 14 août 2015,

que le recours, déposé le 4 septembre 2015, est ainsi tardif et, partant, irrecevable,

qu’au surplus, il est dépourvu de toute motivation, contrairement à ce qu’exige l’art. 321 al. 1 CPC ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. Q.________,

‑ Me Eric Stauffacher, avocat, (pour P.________ SA).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 35’500 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :