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ML.2015.174 • TC VD ML.2015.174 Généré par l'IA

Cost Apportionment in Partial Debt Collection Success

Numéro de cause ML.2015.174
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The appeal concerned the distribution of legal costs following the successful, but partial, opposition by the debtor to a payment order seeking CHF 1,450 plus interest based on a court order, and CHF 428.55 without interest based on an arbitral award. The lower court granted full satisfaction for the first claim and partial satisfaction for the second, resulting in the debtor bearing all costs and fees. The appellate court reasoned that since the creditor did not fully succeed on all quantified claims—obtaining 87% of the requested sum—the costs should be apportioned according to the degree of success, slightly reducing the debtor's liability for costs and fees from the first instance and allocating costs for the appeal proportionally to the outcome of that review.

Regeste Legislator

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Art. 239 al. 2 CPC, Art. 110 CPC, Art. 322 al. 2 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 106 CPC, Art. 91 al. 1 CPC; Cost Apportionment in Partial Debt Collection Success: The lower court granted full satisfaction for the first claim and partial satisfaction for the second, resulting in the debtor bearing all costs and fees. The appellate court reasoned that since the creditor did not fully succeed on all quantified claims—obtaining 87% of the requested sum—the costs should be apportioned according to the degree of success, slightly reducing the debtor's liability for costs and fees from the first instance and allocating costs for the appeal proportionally to the outcome of that review.

Mots-clés

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recouvrement demande partielle honoraires d'avocat ordre de paiement coût de distribution indemnité pleine et entière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 95 al. 1 CPC

Cited in the reasoning that defines costs as judicial costs and compensation (dépens), which informs the cost allocation in the final orders.

Art. 106 CPC

Cited as the basis for allocating costs to the unsuccessful party or dividing them proportionally when neither party fully succeeds, which determined the partial admission of the appeal regarding costs.

art. 110 CPC

Cited to establish that the appeal concerns costs, justifying the court's review of the cost decision.

art. 321 al. 1 et 2 CPC

Cited to establish that the appeal was filed in the required form and on time, thus determining its receivability, which is procedural context for the main orders.

art. 322 al. 2 CPC

Cited to establish that the respondent's answer was receivable, a procedural element in the context of the appeal review.

art. 8 TFJC

Cited to determine the range for fixing compensation (dépens) for the second instance.

art. 20 al. 2 TFJC

Cited to justify reducing the compensation (dépens) for the second instance due to the brief nature of the respondent's statement.

art. 100 al. 1 LTF

Cited regarding the deadline for filing a potential appeal to the Federal Supreme Court, which is a procedural note concerning potential future actions.

art. 72 ss LTF

Cited to inform parties about the possibility of an appeal in civil matters to the Federal Supreme Court.

art. 74 LTF

Cited regarding the monetary threshold for the admissibility of an appeal in civil matters to the Federal Supreme Court.

art. 113 ss LTF

Cited to inform parties about the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC15.012499-151203 248

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

24 août 2015

_________________

Composition : Mme Rouleau, présidente

Mme Carlsson et M. Hack, juges

Greffier :

M. Pfeiffer

\*\*\*\*\*

Art.

95 et 106 al. 2 CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la J.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 30 avril 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la poursuite n° 7’384'023 de l’Office des poursuites du même district à l’instance de Z.________Sàrl, à Sottens, contre la recourante.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

1. Le 12 mars 2015, à la réquisition de Z.________Sàrl, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à la J.________ (ci-après : T.________), dans la poursuite n° 7'384'023, un commandement de payer la somme de 1'450 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 9 mars 2015 (1) et de 428 fr. 55, sans intérêt (2), indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : 1) « Ordonnance du 16 avril 2012 de la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud (remboursement des frais de justice par CHF 1'450.-) Selon sentence arbitrale du 2.2.15 du Tribunal arbitral » ; 2) « Intérêts moratoires 5% dû sur le montant de CHF 104'279.65 du 3.2.15 au 4.3.15 ». La poursuivie a formé opposition totale.

Le 17 mars 2015, la poursuivante, représentée par un avocat, a requis avec suite de frais et dépens la mainlevée définitive de l’opposition formée par la poursuivie au commandement de payer précité. A l’appui de sa requête, la poursuivante a produit, outre une copie du commandement de payer frappé d’opposition, notamment les documents suivants :

- une copie d’une ordonnance du 16 avril 2012 de la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud condamnant la poursuivie à verser à la poursuivante la somme de 1'450 fr. en remboursement de son avance de frais judiciaires ;

- une copie d’une sentence arbitrale du 2 février 2015 condamnant la poursuivie à verser le montant total de 104'279 fr. 65 à la poursuivante ;

- une copie d’un ordre de paiement de T.________ du 6 mars 2015.

2. Le 30 mars 2015, la Juge de paix du district de Lausanne a notifié la requête de mainlevée à la poursuivie, lui fixant un délai au 30 avril 2015 pour déposer des déterminations et toutes pièces utiles et l’avisant que la décision serait rendue sans audience.

Le 16 avril 2015, la poursuivie a déposé des déterminations, accompagnées de sept pièces, qui ont été communiquées le 20 avril 2015 à la poursuivante. La poursuivie a conclu avec suite de frais et dépens au rejet de la requête de mainlevée et à l’allocation d’un montant de 2'950 fr. pour tort moral.

Par prononcé rendu sans audience le 30 avril 2015, et notifié aux parties le 26 mai 2015, la juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition, à concurrence de 1'450 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 9 mars 2015 et de 200 fr. sans intérêt (I), arrêté à 150 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivie, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), mis ces frais à la charge de la poursuivie (III) et dit que cette dernière devait rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr. et lui verser 400 fr. à titre de dépens.

La poursuivie a requis la motivation de ce prononcé par lettre du 29 mai 2015. Les motifs lui ont été notifiés le 14 juillet 2015. En bref, le premier juge a retenu que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 29 février 2012 valait titre à la mainlevée définitive pour le montant de 1'450 fr. avec intérêt à 5% dès le 9 mars 2015, que cette créance n’était pas prescrite, contrairement à ce que soutenait la poursuivie, que – s’agissant de la sentence arbitrale – la poursuivie n’était en demeure que depuis le 17 février 2015 et que les intérêts moratoires pour la période du 17 février au 6 mars 2015 s’élevaient à 199 fr. 92, montant arrondi à 200 francs.

3. La poursuivie a recouru par acte du 16 juillet 2015, concluant « sans suite de dépens » à l’annulation ou à la rectification de la décision de première instance, en ce sens que « les frais de justice et dépens sont accordés 1/3 à la charge de Z.________Sàrl et 2/3 à la charge de la T.________ », toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées.

L’intimée s’est déterminée sur le recours par une lettre de son conseil du

7 août 2015, dans laquelle elle déclare s’en remettre à justice sur le recours.

En droit :

I. La requête de motivation a été déposée en temps utile (art. 239 al. 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]).

Le recours porte sur les frais (art. 110 CPC). Ecrit et motivé, il a été exercé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC), de sorte qu’il est recevable.

La réponse de l’intimée est également recevable (art. 322 al. 2 CPC).

II. a) La recourante ne critique par le montant des frais et des dépens arrêtés par le premier juge. Ces montants n’ont donc pas à être revus. Elle critique en revanche la décision du premier juge de mettre l’entier des frais et dépens à sa charge, considérant n’avoir succombé que partiellement, à hauteur de deux tiers environ.

b) Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Aux termes de l'art.

106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Cette formulation se réfère à une répartition proportionnelle à la mesure où chaque partie a succombé (Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006, p. 6908). Pour déterminer cette mesure, il faut en principe comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions. Un calcul mathématique des prétentions en argent est concevable, mais une certaine pondération selon l’appréciation du juge, tenant compte d’un gain sur une question de principe ou du fait qu’une question était plus importante qu’une autre, est également justifiée (Tappy, CPC commenté, nn. 33.34 ad art. 106 CPC).

c) En l’espèce, l’intimée a requis avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 1'450 fr. plus intérêt à 5% dès le 9 mars 2015 et de 428 fr. 55 sans intérêts, soit au total 1'878 fr. 55. L’intimée n’a pas chiffré ses conclusions en dépens. Au demeurant, les frais – incluant les dépens – n’entrent pas dans la détermination de la valeur litigieuse (art.

91 al. 1 CPC).

La juge de paix a prononcé la mainlevée à concurrence de 1'450 fr. plus intérêt à 5% dès le 9 mars 2015 et de 200 francs sans intérêts, soit au total 1'650 francs. L’intimée n’a donc pas obtenu entièrement gain de cause sur l’ensemble de ses prétentions. Elle a obtenu entièrement gain de cause sur la première conclusion et partiellement – à hauteur de 46 % - sur la deuxième. Sur le total des conclusions chiffrées, elle a obtenu le 87 % de ses prétentions. On ne saurait dire que l’une des conclusions était plus importante que l’autre. Cela étant, il aurait été justifié de réduire très partiellement, à hauteur de 10%, les frais mis à la charge de la recourante.

III. Par conséquent, le recours doit être admis partiellement et le prononcé rectifié en ce sens que les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., sont mis par 15 fr. à la charge de la poursuivante et par 135 fr. à la charge de la poursuivie. Cette dernière doit verser à la poursuivante le montant de 495 fr., soit 135 fr. en remboursement partiel de son avance de frais et 360 fr. à titre de dépens de première instance.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être répartis selon la même proportion soit, en chiffres ronds, 120 fr. à la charge de la recourante qui n’obtient que partiellement gain de cause et 15 fr. à la charge de l’intimée.

Quant aux dépens de deuxième instance ils doivent également être réduits dans la même mesure. Compte tenu de la valeur litigieuse du recours – un tiers du montant de 550 fr. mis à la charge de la recourante au titre de frais et dépens de première instance, soit 183 fr. 30 - ils doivent être fixés en principe entre 100 fr. et 500 fr. (art. 8 TFJC). Toutefois, une application de l’art. 20 al. 2 TFJC se justifie en l’espèce, vu le bref contenu de la détermination de l’intimée. Un montant de 50 fr. réduit de 10% lui sera alloué de ce chef.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. Le prononcé du 30 avril 2015 est réformé sous chiffres III et IV de son dispositif comme il suit :

III. Met les frais par 15 fr. à la charge de la poursuivante et par 135 fr. à la charge de la poursuivie.

IV. Dit que la poursuivie J.________ versera à la poursuivante Z.________Sàrl le montant de 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), soit 135 fr. (cent trente-cinq francs) en remboursement partiel de son avance de frais et 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de dépens de première instance.

Le prononcé est maintenu pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis par 120 fr. (cent vingt francs) à la charge de la recourante et par 15 fr. (quinze francs) à la charge de l’intimée.

IV. La recourante J.________ versera à l’intimée Z.________Sàrl le montant de 30 fr. (trente francs), soit 45 fr. (quarante-cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance, sous déduction de 15 fr. (quinze francs) dû par l’intimée en remboursement partiel de l’avance de frais.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ J.________,

‑ Me Guignard (pour Z.________Sàrl).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 183 fr. 33.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :