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ML.2015.166 • TC VD ML.2015.166 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing Following Tax Payment Order Decision

Numéro de cause ML.2015.166
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court dismissed an appeal because it was filed late, stemming from a decision by a lower court that granted final lifting of opposition to a payment order regarding a tax debt of CHF 4,249.40 plus interest. The appellant was required to appeal within ten days of the reasoned decision's notification, but although the appellant requested the reasons and the mail was held at the post office, the court applied the jurisprudence that deemed notification effective seven days after the letter's arrival at the postal office (June 18, 2015), meaning the appeal deadline expired on June 29, 2015, rendering the July 3, 2015, filing tardy and unjustified.

Regeste Legislator

Officiel

CONDITION DE RECEVABILITÉ, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DÉLAI DE RECOURS, OBSERVATION DU DÉLAI, DÉLAI DE GARDE | 321 al. 2 CPC (CH), 321 CPC (CH)

Mots-clés

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acte tardif délai de paiement dettes fiscales notification de la décision décision anticipée en matière fiscale opposition tardive

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC

This provision establishes the ten-day deadline for appeal against the decision of the Justice of the Peace, which was central to determining the appeal's timeliness.

Art. 321 al. 2 CPC

This article is cited in the reasoning explaining why the appeal was declared inadmissible based on the calculation of the deadline.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC14.049084-151139 238

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

21 août 2015

__________________

Composition : Mme Rouleau, présidente

MM. Hack et Maillard, juges

Greffière : Mme Berger

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 2 CPC

Vu le prononcé rendu le 16 février 2015 par le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, prononçant, à concurrence de 4'249 fr. 40 plus intérêt à 3,5 % l'an dès le 5 juin 2011 et 3 fr. 65 sans intérêt, la mainlevée définitive de l'opposition formée par J.________, à La Tour-de-Peilz, au commandement de payer n° 7'172'653 de l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, notifié à l'instance de la CONFÉDÉRATION SUISSE, représentée par l'Office d'impôt des districts de la Riviera - Pays-d'Enhaut et Lavaux-Oron, à Vevey, arrêtant les frais judiciaires à

180 fr., compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante, les mettant à la charge du poursuivi et disant que celui-ci devait en conséquence rembourser à la partie poursuivante son avance de frais du même montant, sans allocation de dépens pour le surplus, notifié au poursuivi le 17 février 2015,

vu la demande de motivation formulée par le poursuivi le 27 février 2015, en temps utile,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties sous pli recommandé le 10 juin 2015, distribués au poursuivi le 23 juin 2015, après prolongation du délai de garde,

vu le recours formé par le poursuivi, par acte écrit et motivé déposé le juillet 2015,

vu l'avis recommandé de la Présidente de la cour de céans du 17 juillet 2015, constatant que le recours paraissait tardif et impartissant au recourant un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas respecté le délai légal de recours, arrivé en l'occurrence à échéance le 29 juin 2015, sous peine d'irrecevabilité,

vu l'absence de suite donnée par le recourant à cet avis, qu'il a reçu le 23 juillet 2015;

attendu qu’en vertu de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le poursuivi disposait d’un délai de dix jours pour recourir contre la décision du juge de paix du 16 février 2015,

qu’il ressort des pièces figurant au dossier que le pli contenant les motifs de cette décision est arrivé à l’office de poste de retrait le 11 juin 2015 et que, le délai de garde ayant été prolongé à la demande de son destinataire, il ne lui a été distribué que le 23 juin 2015,

que, selon la jurisprudence, lorsqu'il a été demandé à la Poste de retenir le courrier, la date juridiquement déterminante de notification n'est pas celle à laquelle le pli recommandé a été retiré mais le septième jour à compter de l'arrivée de l'envoi à l'office postal de destination, cette fiction de la notification valant en tout cas si le destinataire devait s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une communication des autorités (ATF 123 III 492 c. 1, JT 1999 II 109; SJ 1999 p. 145; CPF, 6 novembre 2000/445; Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 23 ad art. 138 CPC et les références citées),

que tel étant le cas en l'espèce, J.________ ayant lui-même déposé une demande de motivation, les motifs de la décision du 16 février 2015 doivent être considérés comme valablement notifiés le 18 juin 2015, soit sept jours après l'arrivée du pli les contenant à l'office de poste,

que le délai de recours de dix jours est ainsi arrivé à expiration le dimanche 28 juin 2015, reporté au lundi 29 juin 2015,

que l'acte de recours, mis à la poste le 3 juillet 2015, a donc été déposé tardivement,

que le recourant n'a pas justifié de son retard,

que le recours doit être lors être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. J.________,

‑ Office d'impôt des districts de la Riviera - Pays-d'Enhaut et Lavaux-Oron (pour la Confédération suisse)

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'253 fr. 05.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut.

La greffière :