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ML.2015.147 • TC VD ML.2015.147 Généré par l'IA

Debtor's Appeal Against Payment Order Dismissed for Lack of Grounds

Numéro de cause ML.2015.147
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A debtor filed an appeal against a final decision by a lower court that lifted their opposition to a payment order initiated by the Confederation for tax debt; although the appeal was filed within the proper time limit following the notification of the disposition, the appellate court found the appeal inadmissible because the debtor failed to provide any recognizable grounds or arguments contesting the lower court's decision, which is a non-curable defect under the relevant civil procedure rules.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 48 al. 3 LTF, Art. 321 CPC, Art. 132 CPC, Art. 132 al. 1 CPC; Debtor's Appeal Against Payment Order Dismissed for Lack of Grounds: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

Mots-clés

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paiement de la dette notification de la décision preuve insuffisante d'aggravation médicale qualité pour recourir réquisition de faillite contentieux contractuel

Dispositions légales citées

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Art. 321 al. 1 CPC
This provision mandates that the appeal must be in writing and motivated, and its lack of compliance led to the declaration of inadmissibility in order I.
Art. 321 al. 2 CPC
1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
Art. 48 al. 3 LTF
qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al.
Art. 321 CPC
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
Art. 132 CPC
qu'ainsi l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
Art. 132 al. 1 CPC
qu'ainsi l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
Art. 56 CPC
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours (ibidem),
Art. 74 LTF

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

This provision mandates that the appeal must be in writing and motivated, and its lack of compliance led to the declaration of inadmissibility in order I.

L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens

This phrase in order II indicates that no judicial costs or legal fees were imposed on the parties.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC15.003511-151092 211

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

24 juillet 2015

__________________

Composition : Mme Rouleau, présidente

Mme Byrde et M. Maillard, juges

Greffier : Mme Berger

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu le 13 avril 2015 à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par B.________, à Ecublens, au commandement de payer n° 6'968'727 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, notifié à l'instance de la CONFEDERATION SUISSE, représentée par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne, arrêtant les frais judiciaires à

150 fr., compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante, les mettant à la charge du poursuivi et disant que celui-ci devait en conséquence rembourser à la partie poursuivante son avance de frais du même montant, sans allocation de dépens,

vu la notification au poursuivi de ce prononcé sous pli recommandé le 22 avril 2015, par distribution au guichet de la poste,

vu le courrier du 30 avril 2015 adressé par le poursuivi au Juge de paix, par lequel il a déclaré faire opposition audit prononcé,

vu la pièce annexée à son courrier,

vu le courrier du juge de paix du 8 mai 2015, impartissant au poursuivi un délai au 16 mai 2015 pour préciser la nature de la lettre du 30 avril 2015, et requérant, si cet acte devait être considéré comme un recours, de préciser quels éléments étaient contestés,

vu le courrier du juge de paix du 15 juin 2015 au poursuivi, lui impartissant un ultime délai au

25 juin 2015 pour répondre aux questions posées par lettre du 8 mai 2015,

vu le courrier du poursuivi au juge de paix daté du 24 juin 2015, posté le 15 juin 2015, et les pièces annexées,

vu les motifs du prononcé du 13 avril 2015, adressés aux parties pour notification le 30 juin 2015,

vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 2 juillet 2015;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,

qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),

qu'en l'espèce, le dispositif du prononcé du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois du 13 avril 2015 a été notifié le 22 avril 2015 au poursuivi, de sorte que le recours de ce dernier, adressé le 30 avril au magistrat précité, a été déposé en temps utile;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que cette norme ne fait pas des conclusions formelles une condition de recevabilité du recours,

qu'il faut toutefois que la motivation du recours permette de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au recours n'est pas démontré (CPF, 9 décembre 2014/404; CPF, 20 mars 2014/100; CPF, 7 février 2012/33; CPF, 30 décembre 2011/548),

que l'instance de recours doit ainsi pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 11 mai 2012/173),

qu'en l'espèce, le poursuivi a déclaré faire opposition au prononcé du 13 avril 2015,

que ses courriers des 30 avril 2015 et 24 juin 2015 allèguent l'existence d'une fraude, de dettes que le Canton de Vaud aurait envers le poursuivi, ou encore de saisies de salaires "corruptives",

que le poursuivi n'a formulé aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre le prononcé levant définitivement son opposition,

qu'il n'a pas déposé d'autre acte après réception des motifs de la décision,

que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006),

qu'ainsi l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,

qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al.

1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (CPF 2011/548 et 2014/100 précités),

que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours (ibidem),

que l'acte du 30 avril 2015, faute d'être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et doit par conséquent être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. B.________,

‑ Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour la Confédération suisse).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'250 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.

La greffière :