Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2015.128 • TC VD ML.2015.128 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Specific Legal Grievances Against Tax Enforcement Ruling

Numéro de cause ML.2015.128
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant challenged a decision that upheld, in part, the opposition to a debt enforcement action for a military tax and associated fees, primarily by asserting severe financial difficulties. The court dismissed the appeal as inadmissible because, although the filing was timely, the submitted document failed to articulate any specific legal grievances against the lower court's decision, merely reiterating financial hardship, which is insufficient to meet the statutory requirement for a motivated appeal under the Civil Procedure Code, as grounds for appeal cannot be supplemented after the decision on motivation is issued.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 48 al. 3 LTF, Art. 321 CPC, Art. 132 CPC, Art. 132 al. 1 CPC; Appeal Dismissed for Lack of Specific Legal Grievances Against Tax Enforcement Ruling: The court dismissed the appeal as inadmissible because, although the filing was timely, the submitted document failed to articulate any specific legal grievances against the lower court's decision, merely reiterating financial hardship, which is insufficient to meet the statutory requirement for a motivated appeal under the Civil Procedure Code, as grounds for appeal cannot be supplemented after the decision on motivation is issued.

Mots-clés

Généré par l'IA
exécution fiscale dette fiscale voie d'exécution motifs de rigueur opposition au commandement de payer droit de procédure fiscale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 321 al. 1 CPC

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to lack of motivation.

Art. 132 CPC

Cited when discussing that the deficiency (lack of motivation) is not rectifiable under this procedural article.

Art. 56 CPC

Cited when discussing that the article allowing clarification of unclear statements is not applicable to the lack of motivation in the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · KC15.006517-150784 199

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

22 juillet 2015

__________________

Composition : Mme Rouleau, présidente

M. Hack et Mme Byrde, juges

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu le 29 avril 2015 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, statuant à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 1'151 fr. 10, plus intérêt au taux de 3 % l'an dès le 16 janvier 2015, et de 51 fr. 45, sans intérêt, de l'opposition formée par M.________, à [...], à la poursuite n° 7'309'966 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois exercée contre lui à l'instance de l'Etat de Vaud, représenté par le Service de la sécurité civile et militaire, Secteur taxe d'exemption, à Morges, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant, les mettant à la charge du poursuivi et disant que celui-ci rembourserait en conséquence au poursuivant son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

vu la notification du dispositif de ce prononcé le 5 mai 2015 au poursuivi,

vu la lettre désignée comme un "recours à la décision" datée du 11 et adressée au juge de paix le 12 mai 2015, dans laquelle le poursuivi explique en substance que sa situation financière est très difficile et qu'il n'a pas les moyens de régler ses nombreuses dettes, en particulier la taxe militaire réclamée dans la poursuite en cause ainsi que les frais de justice mis à sa charge,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 6 juillet 2015 sous pli recommandé que le poursuivi, pour sa part, avisé le lendemain de l'arrivée de ce pli à la poste, n'est pas allé chercher dans le délai de garde,

vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile; RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,

qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (TF 4A_476/2014 du 9 décembre 2014; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),

qu'en l'espèce, le "recours" que le poursuivi a adressé au juge de paix le 12 mai 2015 contre le prononcé qui lui avait été notifié le 5 a été ainsi déposé en temps utile;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que cette norme ne fait pas des conclusions formelles une condition de recevabilité du recours,

qu'il faut toutefois que la motivation du recours permette de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au recours n'est pas démontré (CPF, 30 décembre 2011/548; CPF, 7 février 2012/33; CPF, 20 mars 2014/100; CPF, 9 décembre 2014/404),

que l'instance de recours doit ainsi pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 11 mai 2012/173),

qu'en l'espèce, dans sa lettre désignée comme un recours, M.________ expose seulement que sa situation financière est très difficile et qu'il ne peut pas payer ses dettes,

qu'il ne formule en revanche aucun grief contre la décision de mainlevée d'opposition elle-même,

qu'il sera tenu compte de sa situation financière par l'office des poursuites au stade de la saisie, le cas échéant,

que le recourant n'a pas déposé d'autre acte après l'envoi des motifs de la décision du premier juge, envoi réputé lui avoir été notifié le 14 juillet 2015, dès lors qu'ayant recouru, il devait s'attendre à recevoir une décision judiciaire (art. 138 al.

1 et 3 let. a CPC),

que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006),

qu'ainsi l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,

qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (CPF 2011/548 et 2014/100 précités),

que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours (ibidem),

que le "recours" de M.________, faute d'être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et doit par conséquent être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. M.________,

‑ Etat de Vaud, Service de la sécurité civile et militaire.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'202 fr. 55.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑

M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

La greffière :