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ML.2015.121 • TC VD ML.2015.121 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility in Debt Enforcement Opposition Case

Numéro de cause ML.2015.121
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant sought review of a lower court's decision, issued on March 20, 2015, which rejected their request to lift an opposition in debt enforcement proceedings against a limited liability company; the appeal, filed on June 17, 2015, against the motivated decision notified on June 5, 2015, was deemed inadmissible because it was filed after the ten-day legal deadline stipulated for such appeals, and the appellant failed to provide any explanation for the tardiness when prompted by the appellate court.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility in Debt Enforcement Opposition Case: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

Mots-clés

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réquisition de poursuite procédure d'opposition mainlevée recours contre décision de renvoi responsabilité limitée audience de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC

This provision defines the deadline for filing the appeal, which was not respected by the appellant, leading to the dismissal of the appeal in order I.

Art. 321 al. 1 CPC

This provision specifies the formal requirement that the appeal must be filed in writing and motivated, which is part of the general procedural context for inadmissibility.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC15.004363-151002 190

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

9 juillet 2015

_________________

Composition : Mme Rouleau, présidente

Mme Carlsson et M. Maillard, juges

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 2 CPC

Vu le prononcé rendu le 20 mars 2015 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, à la suite de l'audience du 6 mars 2015 tenue par défaut des parties, rejetant la requête de mainlevée d'opposition déposée par R.________, [...], à Horgen, dans la poursuite n° 7'229'880 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois exercée à son instance contre I.________Sàrl, à Montcherand, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge de celle-ci et n'allouant pas de dépens,

vu la demande de motivation formulée par la poursuivante le 24 mars 2015, en temps utile,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 4 juin 2015 et notifiés à la poursuivante le lendemain,

vu le recours formé par la poursuivante, par acte écrit et motivé déposé le

17 juin 2015,

vu l'avis de la Présidente de la cour de céans du 24 juin 2015, constatant que le recours paraissait tardif et impartissant à la recourante un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai légal de recours, arrivé en l'occurrence à échéance le 15 juin 2015, sous peine d'irrecevabilité,

vu l'absence de suite donnée par la recourante à cet avis, qu'elle a reçu le 25 juin 2015;

attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile; RS 272], doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que l'observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours,

qu'en l'espèce, le délai dont disposait R.________ pour recourir contre le prononcé motivé qui lui avait été notifié le 5 juin 2015 arrivait à échéance le 15 juin 2015,

que le recours posté le 17 juin 2015 a ainsi été déposé tardivement,

que l'absence d'explications de la recourante sur ce retard ne permet pas de considérer qu'il ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère de sa part,

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour tardiveté;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ R.________, [...],

‑ I.________Sàrl.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 11'443 fr. 45.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

La greffière :